TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110686_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son titre de conduite pour solde nul de points ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire, afférentes aux infractions commises les 21 juillet 2018 à 20h58, 8 août 2019 à 19h00 et 5 mars 2020 à 00h20 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de son permis de conduire les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance par l'administration des exigences de délivrance d'une information préalable suffisante, conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions ayant entrainé les décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire n'a pas été établie conformément à l'article L. 223-1 du code de la route ; - la décision portant annulation de son permis de conduire est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 13 juillet 2021 et de celles portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 21 juillet 2018 et 5 mars 2020, et, d'autre part, au rejet de la requête. Il soulève une exception de non-lieu partiel tirée de ce que d'une part, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 13 juillet 2021 ont perdu leur objet, dès lors que les mentions relatives aux infractions commises les 21 juillet 2018 et 5 mars 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral, de sorte que, postérieurement à l'introduction du présent recours, le permis de conduire de M. C a, de fait, retrouvé sa validité. Il soutient enfin que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 13 mars 1987, a commis une série d'infractions au code de la route les 10 septembre 2017, 21 juillet 2018, 8 août 2019 et 5 mars 2020 qui ont donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 13 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C la perte de quatre points du capital de son titre de conduite, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour défaut de point. Le requérant demande l'annulation de ladite décision " 48SI " et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions commises les 21 juillet 2018, 8 août 2019 et 5 mars 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, édité le 10 janvier 2022, que, d'une part, les décisions portant retrait de points, consécutives aux infractions commises les 21 juillet 2018 et 5 mars 2020, ont été supprimées du dossier de M. C, et, que, d'autre part, la mention de la décision " 48SI " du 13 juillet 2021 constatant l'invalidité du permis de conduire de ce dernier pour défaut de point a également été supprimée. Par suite, le ministre de l'intérieur étant réputé avoir retiré ces décisions postérieurement à l'introduction de la présente requête et le titre de M. C étant à nouveau pourvu d'un solde de points positif, les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions précitées sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points du 8 août 2019 : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 et L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". L'article R.223-3 du même code prévoit : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6 ". 4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant de la réalité de l'infraction 5. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entrainé l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du système national du permis de conduire, fait apparaitre qu'un titre d'amende forfaitaire majorée a été émis en ce qui concerne l'infraction constatée le 8 août 2019. La circonstance que le requérant produise une copie de la réclamation qu'il a porté à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Versailles sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, sans apporter la preuve de la recevabilité de cette réclamation et de l'annulation du titre d'amende forfaitaire majorée, ne suffit pas à contester la réalité de l'infraction commise le 8 août 2019. Par suite, le moyen tiré du non-établissement de la réalité de l'infraction manque en fait et doit être écarté. S'agissant de l'obligation d'information préalable 8. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 18 juin 2010, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". 9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 10. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal électronique relatif à l'infraction relevée le 8 août 2019 à 19h00, produit par le ministre de l'intérieur, mentionne que l'infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La circonstance que M. C a refusé de signer le document qui lui était présenté, sans y faire de réserves sur les modalités de délivrance de ces informations, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit regardé comme ayant été destinataire de l'ensemble des informations exigées par la loi qui étaient portées sur le procès-verbal. Par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander à ce que l'administration soit enjointe à restituer les points correspondant aux infractions commises par celui-ci sur le capital du permis de conduire du requérant et à retirer sa décision d'invalidation du permis de conduire du requérant. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D EC I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 juillet 2018 et 5 mars 2020, ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision "48SI" du 13 juillet 2021, invalidant le permis de conduire de M. C pour défaut de points. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2110686_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel