TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2110696_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2021 et le 6 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Quiene demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me Quiene pour l'assister ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande préalable d'indemnisation réceptionnée le 20 juillet 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de présenter son dossier de logement social aux commissions d'attribution prévues par les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, et s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 3 août 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 9 juillet 2018, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement social ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; l'intéressé est sans domicile fixe et dort dans la rue ; ses troubles dans les conditions d'existence ont été accrus par le contexte sanitaire ; son droit au logement opposable pourtant reconnu par une décision de justice a été méconnu ; en avril 2022, il a été orienté vers une résidence sociale. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de M. A a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 4 septembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement est susceptible de se fonder sur deux moyens relevés d'office : 1°) le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le rejet implicite de la demande préalable d'indemnisation car cette décision a pour seul effet de lier le contentieux 2°) le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne présente son dossier de relogement aux commissions d'attribution des logements des bailleurs sociaux car de telles conclusions relèvent d'une voie de recours parallèle. Par une décision du 19 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 août 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement n° 1802637 du 9 juillet 2018, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation avant le 1er octobre 2018 sous une astreinte. En l'absence de relogement conforme à cette décision, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 20 juillet 2021, par le préfet du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il/elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 19 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 5. En premier lieu, la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'indemnisation préalable présentée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la carence fautive à le reloger le caractère de conclusions propres à un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 6. En second lieu, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de présenter son dossier aux commissions d'attribution de logement des bailleurs sociaux à compter de la notification du présent jugement, étrangères au contentieux indemnitaire, relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction assortie le cas échéant d'une astreinte. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le 3 août 2017 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " hébergé de façon continu dans une structure d'hébergement ". Or, si l'intéressé bénéficie d'un hébergement en résidence social, il ne saurait être regardé comme étant relogé conformément aux prescriptions de la décision de la commission de médiation, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit soixante-sept mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 1 400 euros (mille quatre cent euros). Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 400 euros au titre des dommages et intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110696
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2110696_20230911