TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110697_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 14 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Alexander, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, résultant de la remise en cause de l'abattement de 85 % prévu par les dispositions du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts sur la plus-value de cession de ses parts dans la SARL B Gestion, qui a été ramené à l'abattement de 65 % prévu par les dispositions du 1 ter du même article ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cession de ses parts dans la SARL B Gestion à la suite de la réduction de capital de cette société est éligible à l'abattement prévu par les dispositions du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts dès lors que cette société n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, qu'elle a acquis les titres de cette holding dès sa création en 2007, et que cette holding détenait elle-même les titres de la SAS B dès sa création en 2015, et donc depuis moins de dix ans après leur création, comme l'imposent ces dispositions. Par deux mémoires, enregistrés le 25 février 2022 et le 15 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le a) du 1° du B. du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'abattement prévu par le A. de ce même 1 quater à la circonstance que la société émettrice des droits cédés soit créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés. Le respect des conditions mentionnées au 1° du B. du 1 quater de l'article 150-0 D du code, nécessaires au bénéfice de cet abattement s'apprécie, en vertu de l'avant dernier alinéa du 1° du B. du 1 quater de l'article 150-0 D du même code au niveau de chacune des sociétés dans laquelle la société émettrice des droits cédés détient des participations. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la SAS Etablissements B Père et Fils, détenue par la SARL B Gestion dès sa création en 2007, a été créée en 1966, la condition tenant à ce que la société émettrice des droits cédés soit créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ne peut être regardée comme satisfaite. Le 12 mai 2023, Mme B a produit des observations en réponse à cette information en indiquant que les conditions fixées par ces dispositions s'apprécient au jour de l'opération et qu'à cette date, la société Etablissements B Père et Fils n'existait plus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - les observations de Me Alexander pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la déclaration de revenus déposée par Mme B au titre de l'année 2017, l'administration fiscale a remis en cause notamment l'abattement de 85 % appliquée, en vertu du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, sur la plus-value réalisée sur la cession des parts, intervenue à la suite d'une réduction de capital, de la SARL B Gestion, pour lui substituer celui de 65 % prévu par le 1 ter du même article. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant. 2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () " Aux termes de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation./ Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. () / 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : / a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. () / 1 quater. A. - Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;/ 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. - L'abattement mentionné au A s'applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; () / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l'article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations ". 3. Il résulte de l'instruction que la SARL B gestion a été créée le 31 mars 2007, par l'apport de la totalité des parts que détenaient Mme B et son frère, M. A B, dans les sociétés par actions simplifiée (SAS) B Location, créée en 1999, et Etablissements B Père et Fils, créée en 1966. De la sorte, si Mme B a souscrit les parts de la SARL B Gestion, objets de la cession intervenue le 21 mai 2017 dont a résulté la plus-value litigieuse, dès sa création, et par suite alors que cette société avait été créée depuis moins de dix ans, la SAS Etablissements B Père et Fils dont elle détenait ainsi les parts dès sa création, avait été créée depuis plus de dix ans à la date de cette souscription, et ne satisfaisait donc pas, à cette date, à la condition fixée par le 1° du a du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts alors que, s'agissant d'une société holding animatrice émettrice des parts donnant lieu à une plus-value imposable en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, les conditions fixées par le 1 quater de l'article 150-0 D du même code au bénéfice de l'abattement qu'il prévoit s'apprécie, aux termes mêmes de l'avant dernier alinéa de ces dispositions, au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Par suite, et sans que la requérante puisse, dès lors, utilement soutenir que la SARL B gestion n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, c'est à bon droit que l'administration a refusé le bénéfice de l'abattement de 85 % prévu par ces dispositions, pour lui substituer celui de 65 % prévu par le 1 ter du même article. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, Signé A. Menasseyre La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2110697_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel