TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110698_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal :
- d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 1 339,88 euros ;
- de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Elle soutient que :
- elle est aujourd'hui dans l'incapacité de payer cette dette, étant en congé maternité ;
- son conjoint a monté son entreprise et ne perçoit aucun salaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait des prestations familiales en qualité de personne isolée. Elle a déposé en mai 2018 une demande d'APL au titre d'un logement sis à Dourdan. Lors d'un contrôle de situation en juillet 2020, elle a déclaré vivre maritalement depuis le 1er janvier 2020. Du fait des salaires perçus par son conjoint durant l'année de référence, la régularisation du dossier de l'intéressée a généré un indu, d'un montant de 2 090,78 euros au titre de la période de janvier à septembre 2020. La dette a été ramenée à 1 339,88 euros compte tenu des récupérations effectuées. Mme C a saisi la commission de recours amiable pour solliciter une remise de cette somme. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté cette demande le 8 novembre 2021. Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont il est demandé à Mme C le remboursement fait suite à une omission de l'intéressée qui n'a pas déclaré qu'elle vivait maritalement. Sa bonne foi n'est pas mise en cause par la CAF et doit être présumée. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces versées par la caisse d'allocations familiales le 29 septembre 2022, que Mme C, qui a deux enfants à charge en garde alternée, dispose selon ses propres déclarations d'un revenu de 860 euros, et que son conjoint a bien reçu, pour l'année 2021, soit des salaires, soit des indemnités versées par le pôle emploi, pour un revenu mensuel moyen de 1063 euros. Soit, une fois soustraites les charges mensuelles fixes du foyer déclarées (1723 euros), un reste à vivre de 200 euros mensuels. A la date à laquelle statue le tribunal, qui est celle à laquelle il appartient au juge du plein contentieux de se placer pour apprécier le bien-fondé de la demande de remise de dette, la situation du couple s'est améliorée, Mme C et son conjoint percevant des revenus mensuels d'environ 2 300 euros, soit une moyenne de 1 293 euros d'indemnités chômage perçue par Mme C, une moyenne de 545 euros d'indemnités chômage perçues par M. A, 429 euros de prestations familiales, somme à laquelle s'ajoute une aide au logement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C, qui peut solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la CAF, serait dans une situation de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2110698_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel