TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110700_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n° 2110700, M. A C, demeurant 16 rue Séverine à Villejuif (94800), représenté par Me Bouvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - de plus, il justifie d'une circonstance particulière pour se voir octroyer un délai de départ volontaire. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 26 octobre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 18 novembre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2022, présentées pour M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que la requête est irrecevable car tardive ; - les observations de Me Bouvier, représentant M. C, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant, de plus, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre, et en soutenant, en outre, que sa requête est recevable car l'arrêté qui lui a été notifié était tronqué et incomplet, de telle sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; sur le fond, il vit en couple avec Mme D F, ressortissante philippine en situation régulière avec laquelle il a fini par se marier le 9 juillet 2022 ; si ce mariage est postérieur à l'arrêté contesté, il démontre néanmoins la communauté de vie avec cette personne ; au surplus, son épouse travaille ; de plus il travaille en effectuant des ménages et des gardes d'enfant et en justifie par la production de 32 bulletins de paie ; enfin, il a bien tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture de manière à déposer une première demande de titre de séjour, mais en vain compte tenu des dysfonctionnements importants du site internet de la préfecture du Val-de-Marne dédié aux prises de rendez-vous en ligne ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est bien tardive car l'arrêté a été notifié à l'intéressé de manière complète avec mention des voies et délais de recours ; sur le fond, la requête est infondée puisque l'obligation de quitter le territoire français est motivée, qu'il a été procédé à un examen suffisant de la situation de M. C à l'aune de ses déclarations, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai est fondée sur la circonstance qu'il est entré irrégulièrement en France, que l'intéressé n'a pas de liens inscrits dans la durée et la stabilité en France et qu'il ne justifie d'aucune tentative de prise de rendez-vous en préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 26 octobre 2021 notifié à 14 heures 50, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, ressortissant philippin né le 10 octobre 1992, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 22 novembre 2021, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () / Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. " ; enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation d'obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. C le 26 octobre 2021 à 14 heures 50 par le truchement d'un interprète et comportait en page 4 mention des voies et délais de recours, à savoir 48 heures à compter de la notification de l'arrêté, en application de l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. C avait jusqu'au 28 octobre à 14 heures 50 pour introduire sa requête ; or, celle-ci n'a été enregistrée que le 22 novembre, soit plus de trois semaines après l'expiration du délai de recours. Il en résulte que la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Quoiqu'il en soit de la recevabilité, la requête peut également être rejetée comme infondée pour les motifs suivants. 7. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 9. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté précise également que M. C est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et que, dans ces conditions, la décision qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 11. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. C, en l'espèce philippine, et indique en son avant-dernier considérant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, mentionne la date d'entrée alléguée du requérant en France en août 2021, et précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 5. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou si son comportement constitue une menace à l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 16. M. C soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, d'une part, il n'est pas contesté qu'il a déclaré être entré en France le 12 août 2021 et ne peut donc se prévaloir que de quelques semaines seulement de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, M. C se prévaut de sa vie commune avec Mme D F, ressortissante philippine née le 22 février 1992, en faisant valoir que si son mariage avec cette personne a été célébré le 9 juillet 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté, cette union démontre néanmoins la communauté de vie avec cette personne ; toutefois, il ressort de l'acte de mariage que l'adresse des époux n'est pas commune, M. C demeurant à Villejuif quand Mme F se fait domicilier à Ivry-sur-Seine ; quoiqu'il en soit, quand bien même l'adresse aurait été commune, il résulte de ce qui a été mentionné plus haut sur la très faible durée de séjour du requérant en France à la date de l'arrêté attaqué que la communauté de vie, à la supposer établie, n'était pas inscrite dans la durée ; au surplus, si M. C soutient que Mme F est en situation irrégulière et travaille de manière régulière, il ne l'établit pas. De plus, si M. C produit des fiches de paie, celles-ci sont toutes postérieures à l'arrêté attaqué. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 29 ans selon ses dires et dans lequel il a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 17. Pour les mêmes raisons, M. C ne saurait soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 18. En quatrième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux décrite aux points 5 à 10, qui comporte pas moins de 13 considérants sur deux pages, indique en son dernier considérant qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de M. C et fait état d'éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé, que de cette même situation décrite au point 12 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen suffisant de sa situation. 19. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il justifie d'une circonstance particulière pour se voir octroyer un délai de départ volontaire, il ne précise de quelle circonstance il s'agit, ne mettant pas le magistrat désigné à même de statuer sur le bien-fondé d'un tel moyen. 20. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. C soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; or, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il ressort des déclarations du requérant que celui-ci n'est entré en France en août 2021 pour y solliciter l'asile mais pour y rejoindre sa fiancée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. GLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110700
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2110700_20221129
Données disponibles
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