TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110700_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Rennes et transmise au tribunal administratif de Nantes par ordonnance du 20 septembre 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer l'ordonnance n°2001826 du 9 août 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C D à la somme de 700 euros, en les ramenant à la somme de 500 euros. Il soutient que le montant de 700 euros n'est pas en adéquation avec la note de frais et honoraires transmise par l'expert, qui mentionne deux heures d'examen à 100 euros de l'heure et trois heures consacrées à la rédaction du rapport à 100 euros de l'heure. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, M. C D conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mission d'expertise confiée était délicate, qu'elle nécessitait de la justesse technique et du temps et qu'il a fait preuve de mesure dans sa demande d'honoraires. Le 20 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a transmis le rapport d'expertise établi par le docteur D le 2 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 9 août 2021, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2001826 du 28 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. B, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices consécutifs à une pathologie reconnue imputable au service par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mai 2016. Par sa requête, le ministre de l'intérieur conteste l'ordonnance du 9 août 2021, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le docteur C D, en tant qu'elle fixe le montant de ces frais et honoraires à la somme de 700 euros et demande que cette somme soit ramenée à 500 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés de l'opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert () et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. () ". L'article R. 761-4 du même code prévoit que " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. () ". Aux termes de l'article R. 621-13 : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ". 4. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l'importance, l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert. 5. Il résulte de l'instruction que l'état des honoraires du docteur D, établi et signé par lui le 22 juin 2021, fait apparaître un montant total de 700 euros, qui ne correspond pas au détail dudit état, lequel comporte 2 heures d'examen à 100 euros l'heure, soit 200 euros, et 3 heures de rédaction du rapport à 100 euros l'heure, soit 300 euros, ce qui donne un total de 500 euros. Si le docteur D a transmis au tribunal un autre état des honoraires, établi et signé par lui le 9 septembre 2021, qui fait apparaître un même montant total de 700 euros, celui-ci, dont l'existence est au demeurant étonnante, ne comporte aucun détail desdits honoraires. Ce second état ne peut donc suffire à établir que le travail d'expertise réalisé, quand bien même il aurait été délicat et exigé temps et justesse technique, devrait être évalué à la somme de 700 euros. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le montant total des honoraires de l'expert s'établit, conformément au détail de l'état de ces honoraires du 22 juin 2021, à la somme de 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que les honoraires alloués à M. D doivent être ramenés à la somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les honoraires alloués au docteur D, liquidés et taxés à la somme de 700 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 9 août 2021, doivent être ramenés à la somme de 500 euros. Article 2 : L'ordonnance n°2001826 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3: Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C D et au tribunal administratif de Rennes. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme A, présidente-rapporteuse, M. Jégard, premier conseiller, Mme E. conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 mai 2023
DTA_2001826_20230530TA442 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110700_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2110700_20231102