TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110717_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2021, 23 mars 2022, 25 avril 2022 et 24 juin 2022, la société BDC Conseil, représentée par Me Orier (cabinet Orier Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 3 033, 09 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, en réparation du préjudice qu'elle a subi dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre ayant pour objet le conseil et l'accompagnement stratégique en communication sur les grands programmes lancés par la RATP ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins, premièrement, de prendre connaissance de l'intégralité du dossier, deuxièmement, de déterminer le préjudice relevant de la mobilisation du personnel et de l'ensemble des frais mobilisés pour l'exécution des prestations non réalisées, troisièmement, de déterminer le calcul du manque à gagner à prendre en compte au titre du préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité contractuelle de la RATP est engagée dans la mesure où le montant minimal fixé dans l'accord-cadre à marchés subséquents n'a pas été respecté ; - la RATP a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à l'attribution de marchés subséquents dans les conditions prévues par l'accord-cadre ; - elle justifie d'un préjudice certain en dépit de l'absence de remise en concurrence pour la passation de marchés subséquents dans la mesure où la RATP s'est engagée à hauteur d'un minimum de 45 000 euros pour chaque titulaire de l'accord-cadre ; - elle a subi un préjudice financier tenant au manque à gagner que l'exécution minimale du marché aurait dû lui procurer, évalué à la somme de 3 033, 09 euros HT ; cette somme résulte de l'application de sa marge bénéficiaire nette de 16 % à la somme de 18 956, 84 euros HT qui correspond à la différence entre le minimum garanti par le marché de 45 000 euros et la somme effectivement facturée de 26 043, 15 euros HT ; - il y a lieu, le cas échéant, de désigner un expert aux fins d'apprécier le montant exact de son préjudice et le taux de marge à retenir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2021, 22 avril 2022, 23 mai 2022 et 21 juillet 2022, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par Me Lapisardi (Cabinet Lapisardi Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande indemnitaire concernant la mobilisation du personnel et les prétendus frais est irrecevable dans la mesure où cette demande n'a pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable ; - la société requérante n'établit pas la réalité de son préjudice dans la mesure où, s'agissant d'un accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires, le montant minimal prévu par le marché n'est pas garanti puisque les attributaires doivent, en principe, être remis en concurrence et démontrer, si une telle remise en concurrence n'a pas été faite, qu'ils auraient obtenu le marché subséquent à hauteur du minimal ; - en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas du montant de son préjudice dès lors qu'elle ne pourrait prétendre qu'à l'indemnisation d'un manque à gagner correspondant à sa marge bénéficiaire nette après impôt, sur la base du montant hors taxe de la part inexécutée des commandes ; - la seule attestation produite ne suffit pas à établir le taux de marge de 16 % invoqué ; - la demande d'expertise devra être rejetée dans la mesure où, d'une part, il n'appartient pas à l'expert de trancher la question de droit relative au taux de marge qui doit être retenu, d'autre part, l'expertise sollicitée est inutile. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Ouattara, représentant la société BDC Conseil ainsi que les observations de Me Lapisardi, représentant la RATP. Considérant ce qui suit : 1. La société BDC Conseil exerce une activité de conseil en design et communication de projet dans les domaines des transports et de l'aménagement urbain. Elle était notamment titulaire, depuis le 1er mars 2018, du lot n° 1 d'un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents conclu avec la Régie autonome des transports parisiens (RATP), portant sur le conseil et l'accompagnement stratégique en communication sur les grands programmes lancés par la RATP. Cet accord-cadre a été conclu pour une durée de trois ans, du 1er mars 2018 au 28 février 2021, avec une possibilité de prolongation pour une année supplémentaire jusqu'au 28 février 2022 à l'initiative de la RATP. Après avoir eu connaissance que le marché en cause ne serait pas prolongé à son terme, la société BDC Conseil a adressé une demande indemnitaire à la RATP, par lettre du 15 janvier 2021 reçue le 20 janvier 2021, aux fins d'obtenir notamment l'indemnisation du manque à gagner qu'elle estime avoir subi dans la mesure où le montant minimal de prestations prévu par l'accord-cadre n'avait pas été atteint. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, la société BDC Conseil demande, à titre principal, la condamnation de la RATP à lui verser une indemnité de 3 033, 09 euros HT en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au présent litige : " () Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. () ". Aux termes de l'article 78 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au litige : " I. - Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l'article 79. () II. - Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 3° Soit sans minimum ni maximum. () ". Aux termes de l'article 79 de ce décret : " I. - Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. () III. - Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires. Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l'accord-cadre ". 3. D'autre part, l'article 5 de l'accord-cadre en litige, intitulé " désignation et importance de la prestation " stipule que : " Il s'agit d'un accord-cadre avec un montant minimum et sans montant maximum qui sera attribué à deux titulaires maximum. Le montant minimum par titulaire s'élève à 45 000 euros HT sur une durée de trois ans ". Selon l'article 10 de ce même contrat, relatif à la passation des ordres de service : " Les prestations font l'objet de marchés subséquents et des OLS seront passés pour exécuter les marchés subséquents. Ces documents rendent exécutoires les dispositions contractuelles pendant la période pour laquelle ils sont établis. Pour désigner le titulaire d'un projet spécifique, la RATP sollicitera les titulaires via la procédure suivante : Envoi d'un cahier des charges spécifiques à l'opération à chacun des titulaires avec demande de réponse sous un délai minimum, cet envoi sera accompagné d'un planning (date d'envoi du cahier des charges spécifique, date maximum de retour des offres, date de présentation des offres, date de choix). Il sera demandé à chacun des titulaires : de faire une proposition en rapport avec le cahier des charges spécifique dans le cadre du lot dont il est attributaire. Pour chaque projet stratégique, les règles d'attribution seront : l'optimisation du budget (40 %), l'adéquation de la proposition au besoin (30 %), désignation et compétence de l'équipe (30 %). Chaque ordre de service précise : le numéro de l'accord-cadre, la date d'établissement de l'ordre de service, la raison sociale et l'adresse du titulaire, l'intitulé et l'adresse du demandeur, la nature de la prestation, le montant de la prestation, le nom et la fonction du signataire de l'ordre de service, l'adresse de facturation () ". 4. La société requérante soutient que dès lors que le montant minimal des prestations stipulé dans l'accord-cadre n'a pas été atteint, elle est en droit d'obtenir la réparation du manque à gagner qu'elle a subi du fait du non-respect, par la RATP, de son engagement contractuel à ce titre, à l'égard de chaque titulaire. Toutefois, s'agissant d'un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents dont la passation était subordonnée à une remise en concurrence des deux titulaires, le manquement de la RATP consiste à ne pas avoir mis en œuvre la procédure prévue à l'article 10 précité de l'accord-cadre pour permettre la passation de marchés subséquents afin d'atteindre le montant minimum fixé à l'article 5 précité, lequel n'est pas dissociable de la procédure d'attribution des marchés subséquents expressément prévue par le contrat. Or la société BDC Conseil, qui ne disposait d'aucun droit à se voir attribuer le ou les marchés subséquents, n'apporte aucun élément de nature à justifier que de tels marchés lui auraient été attribués si la procédure de passation prévue à l'article 10 précité de l'accord-cadre avait été mise en œuvre par la RATP. Dans ces conditions, elle ne justifie pas du caractère certain du manque à gagner dont elle se prévaut tenant à sa perte de marge bénéficiaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société BDC Conseil doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la RATP ou d'ordonner l'expertise sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BDC Conseil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BDC Conseil la somme demandée par la RATP au même titre. 7. En second lieu, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BDC Conseil est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la RATP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BDC Conseil et à la Régie autonome des transports parisiens. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 mars 2024. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne aux ministres chargés des transports et de l'économie, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2110717_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel