TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110717_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Laplagne, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 12 août 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 2. Par conséquent, si Mme A B dirige sa requête contre la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 9 avril 2021 par laquelle cette même autorité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ses conclusions et moyens doivent être regardées comme étant également dirigés contre cette décision initiale du ministre. 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A B sur lesquelles il s'est fondé, tenant au caractère incomplet de son insertion professionnelle. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Mme A B se prévaut des missions d'intérim qu'elle a effectuées du 17 mai au 31 août 2019 ainsi que du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel elle a exercé les fonctions de gestionnaire de contrats santé du 7 octobre 2019 au 7 avril 2020. Si ces activités témoignent de ses efforts d'intégration professionnelle, elles ne présentaient pas un caractère pérenne et ne lui assuraient donc pas des revenus stables. Par ailleurs, les revenus tirés de ces activités ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, une partie de ses ressources étant issue de prestations sociales non contributives. Si Mme A B fait également valoir qu'elle travaille en qualité d'aide à domicile auprès de son père et qu'elle a créé une entreprise de véhicule de transport avec chauffeur, elle ne justifie pas avoir perçu des revenus à ces titres. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'insuffisante insertion professionnelle de Mme A B pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2110717_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel