TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2110723_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. C A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du mois du 12 mars 2021, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Jaslet, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de fait et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 8 décembre 1984, a déposé une demande d'asile le 21 avril 2017 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. La directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 12 mars 2021, refusé de lui donner le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au visa des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande d'asile est une demande de réexamen. M. A a contesté cette décision devant le tribunal par la requête n° 2106267. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision au motif que le moyen tiré du vice de procédure était propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, et a enjoint l'Office de réexaminer la situation du requérant. Par une décision du 4 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision du 4 mai 2021. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. En l'espèce, M. A a présenté une première demande d'asile le 21 avril 2017 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Par une décision du 28 février 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 11 mars 2021, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 12 mars 2021, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision au motif que le moyen tiré du vice de procédure était propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, et a enjoint l'Office de réexaminer la situation du requérant. Or, contrairement à ce qu'a considéré l'OFII dans sa décision du 4 mai 2021, la décision du 12 mars 2021 portait refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil et non suspension de celles-ci. Par suite, en prenant une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas mis en œuvre les textes applicables à la situation de M. A. Ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. A à compter du 12 mars 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Jaslet d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement du droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A. B La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110723_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2110723_20230214