TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110725_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2021, 16 décembre 2021 et 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française en 2018 pour un montant de 4 404 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application de l'article 119 bis du code général des impôts la retenue à la source dont elle fait l'objet ne peut être supérieure à 12,8 % des revenus des non-résidents sur lesquels elle est prélevée, et alors au demeurant que les résidents ne supportent qu'un prélèvement à la source d'un même montant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2021 et 21 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B n'a pas la qualité de non-résidente. Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Un mémoire présenté par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a été enregistré le 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, signée à Paris le 21 juillet 1959 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Garzic, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est associée de la société par actions simplifiée Sotrans qui a décidé lors de son assemblée générale du 25 avril 2018 la mise en paiement de dividendes, pour un montant de 200 200 euros en ce qui concerne Mme B. Cette distribution ayant fait l'objet d'une retenue à la source au taux de 15 %, l'intéressée a demandé à l'administration fiscale la restitution de la différence entre l'application de ce taux et celle résultant de l'application d'un taux de 12, 8 %. L'administration ayant rejeté cette réclamation par décision du 14 juin 2021, Mme B demande au tribunal de prononcer la restitution sollicitée, pour un montant de 4 404 euros. 2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Aux termes du 1 de l'article 187 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : / - 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ; () 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration n° 2777 remplie par la société Sotrans lors de la distribution des dividendes, que la retenue à la source qu'elle a déclarée et fondée sur l'article 119 bis du code général des impôts a été calculée au taux de 15 % prévu par les dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 187 pour certains revenus de personnes morales, correspondant à la case HD de la déclaration, et non au demeurant sur le taux identique prévu par la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 comme la société l'avait indiqué à ses associés. 4. Alors que Mme B justifie de ce qu'elle habitait en Allemagne à la date de la perception des dividendes litigieux, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des écritures de l'administration qui se borne à souligner que l'intéressée n'apporte pas de preuve de sa qualité de non-résidente fiscale en France à cette date, qu'elle aurait néanmoins dû être considérée comme fiscalement domicilié en France en application des critères de l'article 4 B du code général des impôts. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que la retenue à la source qui a été compte tenu de sa qualité de non-résidente prélevée au titre de l'article 119 bis du code général des impôts sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués ne pouvait pour autant l'être à un taux excédant celui applicable pour les personnes physiques, de 12,8 % conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 187, et correspondant à la ligne HE de la déclaration erronément remplie par la société distributrice. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes que lui a distribués la société Sotrans en tant que cette retenue a excédé le taux de 12,8 %, à concurrence du montant de 4 404 euros qu'elle demande. 6. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros que Mme B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B la restitution d'un montant de 4 404 euros de retenue à la source. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2110725_20231221
Données disponibles
- Texte intégral