TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110725_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 27 avril 2021, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne demande au tribunal administratif d'enjoindre à la commune de Bois-le-Roi de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1802520 du 19 juin 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle cette commune a rejeté sa demande du 12 décembre 2017, en tant qu'elle refuse l'installation de bandes d'éveil de vigilance au droit de chacun des passages pour piéton du carrefour de l'avenue Foch, la rue des écoles et la rue de la chapelle, la mise en conformité de la hauteur du ressaut des abaissés de trottoir au droit du passage pour piétons traversant l'avenue Foch à ce même carrefour (côté église) avec les dispositions du 5° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007, la mise en conformité du dévers et de la largeur du trottoir côté des numéros impairs de la rue de la Chapelle, entre l'avenue Foch et la rue du Clos de la Cure, avec les dispositions du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 et la mise en conformité des dimensions des poteaux situés rue du Clos de la Cure avec les dispositions du 6° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007, et a enjoint à la commune de Bois-le-Roi de procéder aux travaux et aménagements correspondants dans un délai de huit mois à compter de sa notification. Par une ordonnance en date du 23 novembre 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés le 15 juin 2023 et le 17 mai 2024, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer. La commune soutient que la demande d'exécution est devenue sans objet dès lors que les travaux de mise en conformité ont été réalisés ou sont sur le point de l'être, ou qu'une demande de dérogation "est à prévoir". Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne demande au tribunal: 1°) d'enjoindre à la commune de Bois-le-Roi de réaliser les travaux nécessaires à la mise en accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite de la rue de la Chapelle et de la rue du Clos de la Cure mentionnés dans le jugement n° 1802520 du 19 juin 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que: - la commune de Bois-le-Roi n'a pas exécuté l'ensemble des travaux que le tribunal lui a enjoint de réaliser ; - la commune de Bois-le-Roi n'a pas saisi la commission consultative de sécurité avant approbation du projet, comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, et ne saurait se prévaloir d'une éventuelle saisine ou dérogation en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - et les observations de Me Santana, représentant la commune de Bois-le-Roi. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Par un jugement n°1802520 du 19 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commune de Bois-le-Roi sur la demande de l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne en date du 12 décembre 2017 de mise en conformité de sa voirie avec la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite, en tant qu'elle refuse l'installation de bandes d'éveil de vigilance au droit de chacun des passages pour piéton du carrefour de l'avenue Foch, la rue des écoles et la rue de la chapelle, la mise en conformité de la hauteur du ressaut des abaissés de trottoir au droit du passage pour piétons traversant l'avenue Foch à ce même carrefour (côté église) avec les dispositions du 5° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007, la mise en conformité du dévers et de la largeur du trottoir côté des numéros impairs de la rue de la Chapelle, entre l'avenue Foch et la rue du Clos de la Cure, avec les dispositions du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 et la mise en conformité des dimensions des poteaux situés rue du Clos de la Cure avec les dispositions du 6° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007. Le tribunal a également, par ce même jugement, enjoint à la commune de Bois-le-Roi de procéder aux travaux et aménagements rendus nécessaires par sa décision dans un délai de huit mois à compter de sa notification, intervenue le 9 juillet 2020. 4. A la date de la présente décision, il n'est pas contesté que la commune de Bois-le-Roi a procédé à l'installation de bandes d'éveil de vigilance au droit de chacun des passages pour piéton du carrefour de l'avenue Foch, la rue des écoles et la rue de la Chapelle, et à la mise en conformité de la hauteur du ressaut des abaissés de trottoir au droit du passage pour piétons traversant l'avenue Foch à ce même carrefour (côté église) avec les dispositions du 5° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007. 5. En revanche, la commune de Bois-le-Roi n'a pas procédé aux travaux et aménagements de mise en conformité du dévers et de la largeur du trottoir côté des numéros impairs de la rue de la Chapelle, entre l'avenue Foch et la rue du Clos de la Cure, avec les dispositions du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007, ni de mise en conformité des dimensions des poteaux situés rue du Clos de la Cure avec les dispositions du 6° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007. Si le document produit indique qu'une demande de dérogation serait à prévoir, un éventuel avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui n'est pas une décision administrative et ne lie pas l'autorité gestionnaire de la voirie, ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle. Dans ces conditions, la commune ne saurait se prévaloir d'un tel avis pour remettre en cause le bien-fondé de la mesure d'exécution définitivement prononcée par le tribunal administratif ainsi que le motif qui en constitue le soutien nécessaire. 6. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune de Bois-le-Roi, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète du jugement du 19 juin 2020 dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 30 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige: 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi une somme à verser à l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, l'association n'établissant notamment pas avoir exposé de tels frais. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Bois-le-Roi, si elle ne justifie pas avoir, dans les dix mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 19 juin 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de dix mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : La commune de Bois-le-Roi communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 19 juin 2020. Article 3: Les conclusions présentées par l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne et la commune de Bois-le-Roi. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2110725_20240613
Données disponibles
- Texte intégral