TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110729_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 11 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - existe bien, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident ; - est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle en a demandé en vain les motifs ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier du renouvellement qu'elle sollicitait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rejette le surplus des conclusions de la requête. Il soutient : - la requérante s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - qu'elle n'établit pas avoir présenté sa demande avant le 25 septembre 2020 et ne peut donc se prévaloir d'un droit au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 8 octobre 1983 à Kinshasa, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui expirait le 13 juin 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de ce titre dont elle l'a saisi. 2. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée en cours d'instance à Mme B, ce titre de séjour, d'une durée d'un an, n'est de ce fait pas équivalent à une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, l'exception à fin de non-lieu opposée en défense doit être écartée. 3. Si Mme B soutient qu'elle a présenté la demande tendant à la délivrance d'une carte de résident avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle et qu'elle a été reçue en préfecture le 2 juillet 2020, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. En revanche, il est constant qu'une demande a été déposée le 25 septembre 2020. Or il apparaît que cette demande avait bien pour objet le renouvellement de la carte de séjour dont Mme B était antérieurement titulaire. Dans ces conditions, si la requérante a par ailleurs demandé la délivrance d'une carte de résident, elle est fondée à faire état d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, qui, en revanche, compte tenu de ce qu'elle n'établit pas avoir formulé cette demande avant le 25 septembre 2020, n'est née que le 25 janvier 2021, conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. 4. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si après que l'avocate de Mme B a sollicité une première fois, le 15 avril 2021, les services de la préfecture du Val-de-Marne sur l'état d'avancement de la demande de l'intéressée. un courriel lui a été adressé le 14 juin 2021, faisant état des motifs pour lesquels la carte de résident sollicitée par Mme B n'avait pas été accordée, ce courriel ne peut être regardé comme comportant les considérations de fait ni, à tout le moins, de droit, sur lesquels l'administration a implicitement refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Mme B a ensuite présenté une demande, reçue en préfecture le 25 juin 2021, sollicitant clairement la communication des motifs de cette décision implicite et il n'apparaît pas qu'une réponse lui ait été apportée dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'obligation de motivation qui découle des dispositions citées au point 3 a été méconnue. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 7. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de son motif, que la préfète du Val-de-Marne délivre à Mme B une carte de séjour pluriannuelle. En revanche, il implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel ce réexamen devra intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction demandée d'une astreinte 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande présentée le 25 septembre 2020 par Mme B et tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2110729_20230707
Données disponibles
- Texte intégral