TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110733_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la décision attaquée ne mentionne aucune délégation de pouvoir régulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande dès lors que l'administration n'a nullement tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant est présent en France depuis près de six années et qu'il dispose d'un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte aucune motivation propre. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er août 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 19 octobre 2022. Par lettre du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne comportant pas une telle mesure. Des observations ont été produites par le requérant le 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante malien né le 23 février 2000 à Bamako, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 juillet 2021. Par le biais de la messagerie hébergée sur le service en ligne de la préfecture du Val-de-Marne et rattachée à la demande de l'intéressé, les services de la préfecture lui ont indiqué que sa demande était rejetée. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision qui doit être regardée comme un refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, dirigées contre une décision inexistante, ne sont pas recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est pas signée, ait été prise par une autorité compétente disposant d'une délégation à cet effet, alors qu'en vertu des dispositions citées au point 3, le préfet de département est compétent pour statuer sur les demandes de titre de séjour. Ainsi, elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 431-20 précité et est entachée d'incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. 8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions fondées sur les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2110733_20221230
Données disponibles
- Texte intégral