TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2110733_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Il soutient que : - le montant de la cotisation de taxe foncière qui lui est réclamé correspond au montant total des lots A, B et C alors qu'il n'est propriétaire que du lot C ; - le montant qui lui est réclamé a connu une augmentation de 520 euros par rapport à celui de l'année précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis, le 13 mars 2020, un bien immobilier situé 35, allée du Bois à Sainte-Geneviève-des-Bois. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 249 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ". 3. Il est constant que le bien immobilier acquis par le requérant constitue le lot C issu d'un ensemble qui a fait l'objet d'une division parcellaire. Ce lot C est composé d'une maison et d'un jardin, les deux autres lots A et B, issus de la division, étant constitués de terrains. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour établir le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2021, l'administration fiscale s'est fondée sur un pavillon d'une surface habitable de 68 m² et d'un terrain de 367 m². Il ressort du plan de division parcellaire produit par le requérant que ces éléments correspondent au seul lot C dont il est propriétaire. Par suite, le moyen tiré de ce que montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamé a été établi en retenant les lots A, B et C, alors qu'il n'est propriétaire que du lot C, ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, en se bornant à soutenir que le montant de 1 249 euros qui lui est réclamé correspond à une augmentation d'environ 520 euros par rapport à celui qu'il a payé l'année précédente, le requérant ne démontre pas que le montant de la cotisation en litige serait erroné. Au demeurant, d'une part, le montant de 763 euros qu'il indique avoir payé au titre de l'année 2020 correspond en réalité seulement au montant contractuellement fixé entre lui et le vendeur du lot qu'il acquis le 13 mars 2020 et déterminé par une proratisation, pour la période du jour de la vente au 31 décembre, du montant total de la cotisation due au titre de l'année 2020 dont le vendeur était légalement seul redevable. D'autre part, il résulte des éléments chiffrés produits par l'administration fiscale et des mentions qui figurent dans l'avis d'imposition adressé au requérant que l'augmentation entre les deux années est le résultat d'une augmentation du taux de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, passé de 8,06% de la base imposable 2020 à 10,48%, et l'instauration, par la communauté d'agglomération, d'une part supplémentaire à son profit de 2,90% de la base imposable 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 603
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2110733_20240227
Données disponibles
- Texte intégral