TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110734_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2021, M. C D, représenté par Me Belyaletdinova, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 janvier 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence, en l'absence de délégation de signature produite ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas avoir saisi le maire de sa commune de résidence conformément aux articles L.421-1 et L.421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas communiqué de mémoire. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les observations de Me Belyaletdinova pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant russe né le 19 décembre 1945, est arrivé sur le territoire français en 2007. Après avoir déposé une demande d'asile, il s'est vu accorder le statut de réfugié. Il est depuis titulaire d'une carte de résident expirant le 17 octobre 2028. Le 28 septembre 2019, il a épousé à Conflans-Sainte-Honorine Mme A B, ressortissante moldave née le 2 février 1955. A la suite de ce mariage, il a sollicité, le 9 mars 2020, le regroupement familial à son bénéfice. Par arrêté du 28 janvier 2021 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 ". 3. Il résulte de ces dispositions que cette saisine du maire, chargée de vérifier le respect par le demandeur des conditions de logement et de ressources fixées par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du même code, est prévue pour toute demande de regroupement familial, qu'elle pose ou non des difficultés particulières d'instruction. Dès lors que, par l'arrêté contesté de refus de regroupement familial opposé au requérant, le préfet se fonde sur l'absence de ressources suffisantes, sa décision devait être précédée de la mise en œuvre de la procédure de vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence. 4. Au cas d'espèce, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le maire de Conflans-Sainte-Honorine ait donné un avis concernant les ressources du requérant. Ce défaut de consultation du maire est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation du maire de la commune de résidence du requérant est de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de regroupement familial qui lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 5. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de regroupement familial de M. D soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belyaletdinova, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Belyaletdinova. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Belyaletdinova la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belyaletdinova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet des Yvelines et à Me Belyaletdinova. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2110734_20221021
Données disponibles
- Texte intégral