TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110735_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'une attestation de demande d'asile. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir accorder une attestation de demandeur d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'une attestation de demande d'asile. 2. L'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code dispose que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Le deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première fois une demande d'asile qui a été définitivement rejetée après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 3 décembre 2020, à la suite de quoi il a présenté une demande de réexamen qui a de même été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2021. Toutefois, M. A soutient sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la décision du 26 juillet 2021, dont les pièces du dossier ne permettent pas d'établir s'il s'agit d'une décision qui a été lue en audience publique ou bien s'il s'agit d'une ordonnance, ne lui avait pas été régulièrement notifiée à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, à cette date, il pouvait encore se prévaloir du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions citées au point 2 et que la délivrance d'une attestation de demande d'asile ne pouvait de ce fait lui être légalement refusée. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 août 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2110735_20230707
Données disponibles
- Texte intégral