TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110735_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2021 et 11 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Roinville s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2021 en vue de la réalisation de clôtures sur les parcelles cadastrées section B n° 1544, 1545, 1546, 1547, 1548 et 1549 et la décision du 15 novembre 2021 par laquelle son recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il ne lui appartenait pas d'observer les formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles n'ont pas été mentionnées dans l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 13 juillet 2021, de sorte qu'il est intervenu au-delà du délai d'instruction d'un mois prévu pour les déclarations préalables ; - il est dépourvu de base légale dès lors que ni le code forestier ni le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Roinville n'interdisent d'ériger une clôture ; - le motif tiré de l'atteinte à la libre circulation de la faute est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que des passages de 4 mètres sont prévus par le projet pour permettre le passage de la faune ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Roinville conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé, le 27 mai 2021, une déclaration préalable en vue de l'édification de clôtures sur les parcelles cadastrées section B n° 1544, 1545, 1546, 1547, 1548 et 1549 situées sur le territoire de la commune de Roinville-sous-Dourdan. Par un arrêté du 25 juin 2021, le maire de la commune de Roinville-sous-Dourdan s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. B sollicite du tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roinville-sous-Dourdan : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ". 3. En l'espèce, la décision d'opposition à déclaration préalable litigieuse ne constitue pas une décision d'occupation ou d'utilisation des sols entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. B n'était pas tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours contentieux au maire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roinville-sous-Dourdan doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé la déclaration préalable relative au projet litigieux le 27 mai 2021 à la mairie de Roinville-sous-Dourdan. Il n'est pas contesté que ce dossier était complet, de sorte que le délai d'instruction d'un mois doit être regardé comme ayant commencé à courir à cette date pour expirer le 30 juin 2023. Si la décision du maire statuant sur cette demande est datée du 25 juin 2021, il n'est pas justifié, et n'est pas même allégué, qu'elle aurait été notifiée à M. B le 27 juin 2021 au plus tard. Du reste, il ressort du tampon apposé par la commune sur l'avis émis le 21 juin 2021 par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, saisie dans le cadre de l'instruction de cette déclaration préalable, qu'elle ne l'a reçu que le 29 juin 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que M. B soutient qu'une décision tacite de non-opposition est née le 27 juin 2021 et que la décision attaquée doit être regardée comme procédant au retrait de cette décision tacite. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 6. Selon l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, ne peut être retirée que si elle est illégale. 7. Pour prendre la décision attaquée, le maire de Roinville a relevé, en premier lieu, que la libre circulation de la faune doit être préservée après avoir visé le schéma régional de cohérence écologique adopté le 21 octobre 2023 et avoir constaté que l'ensemble du bois des Buttes de la Bruyère se trouve en zone N du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et inclus dans la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type II dite Vallée de l'Orge de Dourdan à Arpajon et ses affluents, et, en deuxième lieu que la pose de clôture sur des parcelles étroites ne peut être considérée comme nécessaire à l'activité forestière sachant que l'arrêté litigieux est pris au visa des articles L.341-1 et L. 363-1 du code forestier. 8. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni au demeurant d'aucune disposition du règlement du PLU applicable à la zone en cause, que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la réalisation de clôture en zone naturelle serait subordonnée à l'exercice d'une activité forestière à laquelle elle serait utile. A cet égard, les articles L. 341-1 et L. 363-1 du code forestier, qui ne sont pas opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme, ne sauraient justifier légalement le motif précité. D'autre part, il ne résulte pas davantage des dispositions du règlement du PLU que les auteurs de ce document aient entendu imposer des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques. Si le maire retient que la zone en cause est incluse dans la ZNIEFF de type II dite Vallée de l'Orge de Dourdan, ce document est dépourvu de caractère opposable aux autorisations d'urbanisme et ne saurait dès lors justifier une opposition à la déclaration préalable en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté en litige doit être accueilli. 9. En tout état de cause, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces jointes à la déclaration préalable que la clôture projetée prévoit des ouvertures de 4 mètres de large pour permettre la circulation de la faune et que le maillage de la clôture présente des espacements de 30 cm permettant le passage de la petite faune. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible d'entrainer l'illégalité de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Roinville s'est opposé à sa déclaration préalable et la décision du 15 novembre 2021 par laquelle son recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Roinville s'est opposé à la déclaration préalable de M. B, et la décision du 15 novembre 2021, par laquelle son recours gracieux a été rejeté, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Roinville-sous-Dourdan. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2110735_20240522
Données disponibles
- Texte intégral