TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110739_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision 2013/255/PESC du Conseil de l'Union Européenne du 31 mai 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ; - la décision d'exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC du Conseil de l'Union Européenne du 31 mai 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 janvier 2021, pris sur le fondement des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a renouvelé le gel des avoirs possédés, détenus ou contrôlés par M. C B pour une durée de six mois et a interdit pour la même durée que des fonds soient mis de manière directe ou indirecte à sa disposition. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ; / 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. ". Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier, sur le fondement desquels a été prise la mesure de gel des avoirs, ainsi que la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision d'exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la décision PESC 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, adoptée sur le fondement de l'article 29 du traité sur l'Union européenne. L'arrêté précise par ailleurs, ainsi qu'il ressort de sa version intégrale communiquée à l'intéressé, que le Centre d'Etudes et de Recherche syriens (CERS), figure sur la liste de l'annexe I de la décision d'exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 comme faisant l'objet de mesures de gel des fonds et ressources économiques en raison de son " soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression des manifestants. Opérant dans le secteur de la prolifération des armes chimiques, il s'agit de l'entité publique chargée du développement et de la production [d'armes] non-conventionnelles, y compris d'armes chimiques, ainsi que de vecteurs balistiques ". La décision indique que M. B est directeur de la société Electronic B Trading, qui est devenue depuis plusieurs années, avec ses sociétés affiliées, l'un des principaux réseaux d'entreprises fournisseuses du CERS en précurseurs d'armes chimiques, et que M. B " agit consciemment pour le compte et sur instructions du CERS en fournissant des biens entrant dans la fabrication d'armes de destruction massive ". Elle précise qu'au printemps 2016, la société Electronic B Trading a acheté à des fournisseurs chinois de l'hexamine et de l'isopropanol en vue de les livrer au centre de recherches syrien qui les utilise dans la synthèse de toxiques de guerre. Elle relève que, malgré le gel de ses avoirs, le groupe EKT a poursuivi ses activités, et que M. B a créé des sociétés-écrans visant à poursuivre ces activités en contournant les mesures de gel d'avoirs, et a progressivement mis en œuvre une stratégie de dissimulation d'acquisition de biens auprès de fournisseurs étrangers, notamment européens. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Sur le moyen tiré de l'erreur de fait : 5. Aucune disposition législative, ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les " notes blanches " versées au débat contradictoire et qui ne sont pas sérieusement contestés, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. 6. La note blanche versée au débat contradictoire indique que M. B est directeur général du groupe libanais Electronic B Trading (EKT), officiellement spécialisé dans la vente et la revente de biens électroniques grand public, cofondé avec ses frères, qui sont ses associés, et que la société EKT et les sociétés qui lui sont affiliées " sont devenues depuis plusieurs années l'un des principaux réseaux d'entreprises fournisseuses du Centre d'études et de recherches scientifique syrien (CERS) en biens entrant dans la fabrication d'armes de destruction massive ", le CERS ayant fait l'objet de mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition de fonds depuis 2011 par le conseil de l'Union européenne. Elle ajoute qu'au printemps 2016, la société EKT a acheté à des fournisseurs chinois, par le biais d'une société affiliée, des produits chimiques interdits à la vente, fourniture, transfert ou export vers la Syrie par le règlement (UE) n°36/2012, tels que l'hexamine et l'isopropanol. Elle précise que M. B, en tant que directeur général de la société EKT, a conscience que certains biens commandés par la société ESG par l'intermédiaire de sa société EKT sont destiné au CERS en Syrie, qu'il négociait en 2015 directement avec le CERS via une société écran de ce dernier, qu'il entretient des liens privilégiés avec un transitaire libanais ayant acheminé vers la Syrie des cargaisons achetées par la société EKT, et qu'il donne instruction à la comptable en chef de la société EKT d'opérer des transferts financiers du Liban vers la Chine afin de payer les fournisseurs du réseau. Elle indique que M. B, en tant que membre fondateur et directeur général d'EKT, agit consciemment pour le compte de ou sur instruction du CERS, et qu'il contrevient par là-même à la règlementation applicable en matière de sanctions et soutient l'effort de guerre syrien. Elle note enfin que depuis la mise en œuvre des mesures nationales de gel d'avoirs en janvier 2018, M. B a progressivement développé une stratégie de dissimulation d'acquisition des biens auprès de fournisseurs étrangers, notamment européens, et a créé plusieurs sociétés écrans, qui agissent comme faux consignataires, et dont l'une permet au groupe EKT d'effectuer des paiements en dollars. 7. Pour contester les faits figurant dans cette note blanche, M. B se borne à soutenir que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de faits, de dates, de précisions matérielles, ni de documents établissant qu'il aurait, depuis la première mesure de gel de ses avoirs, prononcée le 18 janvier 2018, fourni à une entité de l'Etat syrien des biens entrant dans la fabrication d'armes de destruction massive, et qu'il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de contester les informations contenues dans cette note blanche, en particulier concernant son rôle au sein de la société EKT, dont il est le directeur général, ses contacts avec des directeurs du CERS, ainsi que concernant la création, depuis janvier 2019, de sociétés écrans, dont l'une permet à la société EKT d'effectuer des paiements en dollars, en violation des sanctions prononcées par les Etats-Unis, et la mise en place d'une stratégie de dissimulation d'acquisition de biens auprès de fournisseurs étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : 8. En dernier lieu, eu égard aux faits lui étant reprochés mentionnés aux points 6 et 7 du présent jugement, et dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et de la relance, en estimant qu'il devait être regardé comme commettant, tentant de commettre, facilitant ou finançant des actions sanctionnées par la décision PESC du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC, en mettant à disposition des fonds et ressources économiques au bénéfice du CERS, et en agissant pour son compte ou sur ses instructions, et en prononçant, pour ce motif, le gel de ses avoirs pour une durée de six mois, en application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier, aurait commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, F. A La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2110739_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel