TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110739_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Colas sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait les stipulations des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle méconnait les dispositions des article L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de décision faisant grief à l'intéressé ; - M. A ne peut soutenir que l'appréciation de sa situation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor et les observations de Me Colas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France en septembre 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 avril 2021. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistrée par l'OFPRA le 27 septembre 2021. Par une décision du 21 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2021. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2022. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée, pour refuser le bénéfice à M. A de l'admission au séjour au titre de l'asile, mentionne que ce dernier a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA dans une décision du 24 février 2021, confirmée par la CNDA par décision du 22 avril 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA le 27 septembre 2021, lequel n'avait pas statué sur cette demande de réexamen à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, quand bien même sa demande de réexamen aurait postérieurement été rejetée par l'OFPRA, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est illégale et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 23 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 3 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 . La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2110739_20231214
Données disponibles
- Texte intégral