TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110746_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, la société par actions simplifiée Alpha CDI Holding, représentée par Me Thiébaut, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Alpha CDI Holding, qui exerce une activité de conseil aux individus, aux personnes morales, aux entreprises et organismes de toutes sortes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 12 mars au 5 juin 2019, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 en matière d'impôt sur les sociétés, à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié, par une proposition de rectification du 28 juin 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes. Par la présente requête, la société Alpha CDI Holding demande le dégrèvement, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 3. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège social de la société, 27-29 rue de Bassano à Paris 8e, en présence de M. B, associé mandaté pour le contrôle le 11 mars 2019, que la première intervention a eu lieu le 12 mars 2019 et la seconde intervention, la réunion de synthèse, le 5 juin 2019. La société requérante fait valoir que, les deux interventions en présence de son représentant n'ont pas suffi à lui offrir la possibilité d'un débat oral et contradictoire dès lors que la première réunion s'est déroulée sans débat et a simplement permis la transmission des fichiers des écritures comptables (FEC) pour les exercices clos en 2016 et 2017 à l'administration fiscale et que la seconde réunion, de synthèse, s'est bornée à présenter les conséquences du contrôle par le service vérificateur. Toutefois, la société requérante n'établit aucunement et ne produit aucun élément pour justifier, alors que cela lui incombe ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et que la société aurait été ainsi privée de la possibilité d'un véritable débat contradictoire. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Alpha CDI Holding est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alpha CDI Holding et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDAL La greffière, S.COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2110746_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel