TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110757_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 12 janvier 2022, la société Cabinet A.C.I.G. demande au tribunal d'annuler la contrainte du 25 novembre 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 379 euros. Elle soutient que la somme réclamée concerne le mois de juin 2017, durant lequel le locataire était encore présent dans le logement, et qu'elle n'a donc pas à rembourser. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le cabinet A.C.I.G. forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 25 novembre 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 379 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de Mme B pour la période du 1er juillet au 31 août 2017. 2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. " 3. La société requérante se borne à soutenir que la locataire a quitté le logement le 30 juin 2017 et que l'allocation réclamée aurait été versée pour ce mois de juin durant lequel elle était encore en droit de la percevoir. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la contrainte qu'elle concerne une allocation versée pour les mois de juillet et août 2017, pour lesquels il n'est pas contesté que la locataire n'était plus présente dans le logement. Ainsi, la société requérante, qui au demeurant ne justifie pas de la date de départ de sa locataire, n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte en litige et sa requête doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la société A.C.I.G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A.C.I.G. et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2110757_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel