TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110761_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 24 février 2022, M. D A, représenté par Me Pieranti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Pieranti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose d'une délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme C a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux jusqu'au 31 août 2021 et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. A a été l'auteur d'entrée ou de séjour irrégulier en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 29 avril 2003, faits pour lesquels il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement, ainsi que de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 22 février 2014, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 500 euros et à une suspension de permis de conduire pendant trois mois, d'autre part de ce qu'il a fait l'objet de deux procédures, l'une pour violences par conjoint ou concubin le 3 février 2009 et l'autre pour menace réitérée de crime contre les personnes le 19 octobre 2019, et enfin de ce que son comportement fiscal est sujet à critiques dès lors qu'il a déclaré à charge au titre de 2017 et 2018 ses cinq enfants mineurs résidant chez leur mère. 5. Il est constant que M. A a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. S'il ressort des pièces du dossier que les faits de 2003 et 2009 sont anciens, il n'en est pas de même de ceux de 2014 et 2019 et de son comportement fiscal. S'il fait valoir qu'il a été réhabilité, que les faits d'octobre 2019 objets de la dernière procédure n'ont fait l'objet que d'un rappel à la loi sans mention au casier judiciaire et qu'il est désormais à jour de tout impôt, taxe et amende, ces circonstances sont insuffisantes, eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, pour établir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENG La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110761_20240710
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