TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110762_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai 2021, le 17 mars 2022 et le 9 mars 2023, la société Giraf Prod, représenté par Me Gury, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le président du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a rejeté sa demande d'octroi d'une aide à la production pour le projet documentaire intitulé " L'Affaire Alexandra Richard ", ensemble le rejet, par un courrier du 18 mars 2021, de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du CNC une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Giraf Prod soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2022 et le 30 juin 2022, le CNC conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Giraf Prod ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Thulard rapporteur public, - et les observations de Me Gury, représentant la société Giraf Prod. Considérant ce qui suit : 1. La société de production Giraf Prod a demandé au centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) la délivrance d'une autorisation préalable relative à l'octroi d'une aide à la production pour son projet de documentaire intitulé " L'Affaire Alexandra Richard ". Par une décision du 25 novembre 2020, le CNC a rejeté sa demande. Le 23 décembre 2020, la société a formé un recours gracieux contre ce refus, qui a été rejeté par une décision du 18 mars 2021. Par la présente requête, la société Giraf Prod demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2020 ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 18 mars 2021 comporte les motifs pour lesquels le président du CNC a décidé de suivre l'avis de la commission spécialisée qu'il avait sollicitée en application de l'article 311-80 du règlement général des aides financières du CNC et qui s'était prononcée en faveur d'un rejet de la demande au cours de sa séance du 18 février 2021 et est à ce titre suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de ce courrier que le président du CNC se serait cru en situation de compétence liée. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie n'est pas assorti des précisions permettant son examen et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Les conditions générales d'attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un document consolidé et dénommé "règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée" ". Aux termes de l'article 311-1 du règlement général des aides financières du CNC : " Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles ". Aux termes de l'article 311-26 du même règlement : " Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé "compte automatique" () ". 6. L'article 311-5 du même règlement dispose que: " Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : () 3° Documentaire de création ; () " Aux termes de l'article 311-6 du même règlement : " Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. / Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale ". Aux termes de l'article 311-56 du même règlement : " Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : / () / 3° Documentaire de création () ". 7. Pour refuser d'accorder l'aide demandée, le CNC a considéré que le documentaire, intitulé " l'Affaire Alexandre Richard ", qui suit la vie d'une femme victime de violences conjugales ayant tué son compagnon, ne constitue pas un documentaire de création. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante mentionne son intention d'insérer ce projet dans l'analyse des violences conjugales et de la culture des armes à feu dans les milieux populaires, ces déclarations ne trouvent pas de traduction artistique, technique ou intellectuelle dans le projet, lequel suit de manière descriptive les faits à la manière d'une chronique judiciaire, ainsi que l'a relevé le CNC. L'assassinat et le procès constituent les deux moments forts du projet qui accorde à la parole personnelle du personnage principal une place essentielle, sans remise en perspective plus générale dès lors que " son récit personnel sera la colonne vertébrale du film " selon la note d'auteure et que sa parole est le " fil rouge " du film. Par ailleurs, la circonstance que le CNC ait attribué une aide à un projet très semblable de la requérante, intitulé " l'Affaire Edith Scaravetti ", n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en relevant, pour rejeter le recours gracieux formé par la requérante, que le faible nombre de jours de tournage (12) et de montage (17) constituait un indice contribuant à écarter le caractère de documentaire de création, le CNC n'a pas ajouté une condition non prévue par les textes. 9. En cinquième lieu, la société Giraf Prod soutient qu'aucun des critères prévus par le règlement général des aides financières du CNC ne prévoit qu'un documentaire de création devrait présenter un " point de vue d'auteur ". Cependant, la notion de création telle qu'elle figure à l'article L. 311-5 de ce texte renvoie nécessairement à l'affirmation d'un point de vue particulier, de sorte que le CNC n'a pas ajouté de critère en relevant l'absence de point de vue d'auteur. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Giraf Prod doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Giraf Prod est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Giraf Prod et au centre national du cinéma et de l'image animée. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère. M. Coz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2110762_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel