TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110763_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 29 juin et 24 août 2022, M. A E, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un défaut de motivation ; La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, la préfète ne justifiant pas de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'a pas été produit à l'instance ; en outre, il n'est pas démontré que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein du collège et que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; enfin, l'identité des signataires de cet avis n'est pas établie, non plus que l'authenticité de cet avis, dont les visas diffèrent de celui transmis par l'OFII à la requérante ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs exceptionnels et humanitaires qui justifient son admission au séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice de procédure ; - est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces, enregistrées le 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les observations de Me Decarnin, substituant Me Tisserant, représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, est entré en France le 9 août 2018, avec son fils B, munie d'un visa court séjour. Il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour faisant valoir l'état de santé de son fils. Par une décision du 7 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, Mme D, sous-préfète de l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par un arrêté n° 2021/660 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l'effet notamment de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et mentionne des éléments relatifs à la situation de M. E, notamment en ce qui concerne la présence de son épouse sur le territoire et l'état de santé de son fils, contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont l'état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l'administration, alors même qu'une consultation n'est pas requise par les textes applicables, d'y procéder, afin d'éclairer utilement sa décision et une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 avril 2021. Cet avis, produit en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l'instruction. Il comporte le nom du médecin rapporteur qui a établi le rapport médical, et qui n'a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, l'avis comporte également la signature des trois médecins ayant siégé, apposée sous forme de fac-similé, et dont rien ne permet de remettre en doute l'authenticité, ainsi que la mention " après en avoir délibéré ", qui atteste d'une délibération rendue collégialement. Enfin, si le requérant entend remettre en cause l'authenticité de l'avis produit à l'instance par la préfète, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la confrontation des deux copies de l'avis du collège des médecins de l'OFII versées au dossier, que si les visas figurant sur l'en-tête du formulaire complété par le collège divergent, leurs mentions relatives à la situation médicale de l'intéressé et au rapport médical ainsi qu'aux médecins ayant délibéré, ainsi que leurs dates, sont identiques et qu'ainsi, les divergences relevées par le requérant ne sauraient conduire à remettre en cause ni l'existence ni le sens de la délibération du collège, ni par conséquent la valeur probante de cet avis. Dans ces conditions, la procédure facultative suivie par la préfète du Val-de-Marne n'a pas été entachée d'irrégularité. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 8. D'une part, si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Par suite, M. E ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces stipulations. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 10. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant souffre d'un retard psychomoteur, d'hypotonie, de dystonie, d'une paralysie cérébrale et d'un décalage cognitif, qu'il est suivi au sein d'un service de neurologie pédiatrique depuis le mois de décembre 2019, et qu'il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire lourd, d'appareillages adaptés à sa pathologie et d'un traitement à base de Levodopa et de Carbodopa. M. E fait valoir que le traitement prescrit à son fils n'est pas disponible en Algérie sous la forme galénique adaptée à son âge, que le suivi pluridisciplinaire dont il fait l'objet ne pourrait être mis en œuvre dans ce pays et que l'offre de logement n'y est pas adaptée aux personnes en situation de handicap. Toutefois, le certificat médical du 21 avril 2022 rédigé par le docteur C postérieurement à la décision attaquée se borne à préciser que le suivi pluridisciplinaire et le traitement dont bénéficie B sont, à sa connaissance, indisponibles ou inaccessibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'attestation d'une pharmacie d'Oran du 10 mai 2022, également postérieure à la décision attaquée, déclare seulement que la préparation magistrale prescrite à l'enfant n'est pas disponible, sans préciser si cette indisponibilité s'étend à toute l'Algérie. Ainsi, ces documents sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 avril 2021. Par ailleurs, l'article et le rapport produits par le requérant ne permettent pas davantage d'établir que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un logement, d'un traitement et d'un suivi appropriés en Algérie. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation en raison de l'état de santé de son fils, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit. 11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E et son épouse de leur fils et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, il n'est pas établi que le fils du requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la délégation de signature mentionnée au point 2 donnait compétence à la signataire de l'arrêté attaqué pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 15. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée. Néanmoins, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. Par suite, eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant refus de séjour et au fait que l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 16. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la procédure prévue par les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant facultative en ce qui concerne les ressortissants algériens, doive être appliquée avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. E ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, la procédure facultative suivie par la préfète du Val-de-Marne n'a été entachée d'aucune irrégularité. 17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Timothée Gallaud, président, - Mme Aurore Perrin, première conseillère, - Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, A. Perrin Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110763
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TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110763_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2110763_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel