TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110767_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le bordereau de situation établi à son nom par la trésorerie de Brunoy le 12 octobre 2020, ainsi que l'ensemble des titres de perception révélés par ce document ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 398,89 euros dont elle serait redevable d'après ce bordereau de situation, et d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes prélevées à tort ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le bordereau de situation n'est pas signé par son auteur, en méconnaissance des exigences fixées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ce bordereau n'indique pas, de façon suffisante, les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le bien-fondé de la créance n'est pas établi, faute de précision des dates exactes auxquelles se rapportent les frais de restauration scolaire et d'étude pour son fils ; - la créance est prescrite, celle-ci se rapportant à des titres prétendument émis entre 2015 et 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les créances antérieures à l'année 2017 sont prescrites et ne peuvent donner lieu à remboursement ; - à titre principal encore, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, le bordereau de situation, dépourvu de caractère décisoire et purement informatif, est insusceptible de recours et, d'autre part, la requête a été présentée au-delà du délai raisonnable d'un an qui a commencé à courir après la réception du bordereau de situation et plus de deux ans après les derniers titres exécutoires émis, lesquels ont en outre donné lieu à des lettres de relance et de mise en demeure ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 10 novembre 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler, d'une part, le bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie de Brunoy, arrêté à la date du 12 octobre 2020, dont il ressort que celle-ci était alors redevable d'une somme totale de 389,48 euros, et, d'autre part, l'ensemble des titres de perception révélés par ce document. Elle demande également au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 398,89 euros dont elle serait redevable d'après ce bordereau de situation, et d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes prélevées à tort. Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge de l'obligation de payer la somme due et d'injonction : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le bordereau de situation : 2. Le bordereau de situation de la totalité des produits locaux établi par la trésorerie de Brunoy au nom de Mme B fait état de ce que celle-ci est redevable, à la date du 12 octobre 2020, d'un montant total de 389,48 euros. Un tel document revêt un caractère purement informatif et est dépourvu de caractère décisoire. Il est donc insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ce bordereau de situation doit ainsi être accueillie. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les titres de perception mentionnés dans le bordereau de situation : 3. En premier lieu, il résulte des indications figurant sur les titres exécutoires mentionnés dans le bordereau de situation arrêté au 12 octobre 2020, lesquels ont été versés dans la présente instance par la commune de Montgeron et communiqués à la requérante, que les créances en litige correspondent aux frais de prestations de restauration scolaire, d'étude, d'accueil de loisirs durant les vacances scolaires et encore de transport scolaire, facturés pour l'enfant de Mme B, entre 2015 et 2019. Chacun de ces titres de perception mentionne notamment le nombre de prestations facturées et en précise la nature. S'il est exact qu'ils ne mentionnent pas les dates précises de chacune de ces prestations, leur nombre, détaillé par type de prestations, permettait à la requérante de contester le bien-fondé de la facturation, notamment en comparant le nombre total de prestations facturées au nombre de jours d'absence de son fils, ce que la requérante n'a pas fait. Elle n'établit par ailleurs, ni même n'allègue, qu'elle aurait informé les services compétents des prétendues absences de son fils, selon les modalités prescrites par la commune. Dès lors, Mme B ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des créances visées par les titres de recettes en litige. 4. En second lieu, si Mme B soutient que les créances en litige seraient prescrites dès lors qu'elles se rapportent à des titres émis entre 2015 et 2019, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé, alors, en tout état de cause, qu'elle ne conteste pas avoir réceptionné les titres de perception évoqués précédemment, ni encore les actes destinés à en assurer le recouvrement, dont fait état la commune. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et de décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées par les titres de perception qu'elle conteste, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montgeron, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B la somme qu'elle demande sur ce fondement. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montgeron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Montgeron et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2110767_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel