TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110769_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme D B, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Walther au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son salaire était supérieur au SMIC net imposable au titre de la période de référence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'un salaire net mensuel s'élevant à 1 162 euros au titre de l'année 2018 et à 1 213,79 euros au titre de l'année 2019, auxquels s'ajoute une pension alimentaire de 150 euros mensuels ; - la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses trois enfants vivent avec leur grand-mère, n'ont plus de contact avec leur père et qu'elle ne peut quitter la France au regard de l'état de santé de sa fille. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité guinéenne résidant en France depuis 2013 avec l'un de ses enfants, a demandé le bénéfice du regroupement familial pour ses trois autres enfants le 12 juillet 2019. Par une décision du 28 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif que le montant de ses revenus au titre de la période de référence était inférieur au SMIC net imposable. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 3. Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée le fait que le montant de ses revenus calculés sur les douze mois précédent la demande était inférieur au SMIC. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, dont la famille se compose de cinq personnes, est employée sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er février 2016, justifie de ressources d'un montant mensuel moyen de 1193, 86 euros net sur la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial. Si ce montant est inférieur au montant mensuel moyen du salaire minimum de croissance mensuel, majoré d'un dixième sur cette même période qui s'élève à 1 307, 35 euros net, la requérante produit toutefois un jugement du tribunal de première instance de Conakry en date du 2 mars 2020, confirmant que le père des trois des enfants de A B doit verser à cette dernière une pension alimentaire mensuelle de 1 500 000 francs guinéens, soit 150 euros. Ainsi, Mme B doit être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le refus de regroupement familial est entaché d'une erreur d'appréciation de ses ressources. 4. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de ses enfants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B au bénéfice de ses trois enfants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Walther, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Walther de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 28 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, d'accorder à Mme B le regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera la somme de 1200 euros à Me Walther, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la préfète du Val-de-Marne et Me Walther. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2110769_20230120
Données disponibles
- Texte intégral