TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110787_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2021, 1er septembre 2021, 23 octobre 2021 et 20 février 2022, M. et Mme D, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les arrêtés des 29 juin 2021 et du 16 septembre 2021 par lesquels le maire de Malakoff a délivré à M. C deux permis modificatifs en vue de régulariser le permis initial du 31 janvier 2020 tel que modifié par le permis modificatif du 6 octobre 2020 qui lui avait été délivré en vue de la construction, après démolition d'une maison, la construction d'un immeuble de douze logements sur un terrain sis 80 rue Paul Vaillant-Couturier et 2 Villa Sabot ; 2°) de constater que le délai de cinq mois accordé par le Tribunal pour corriger le permis initial du 31 janvier 2020, courant à compter du 26 avril 2021, est révolu et que M. C n'a pas apporté à ces permis, les modifications requises par le Tribunal ; 3°) d'annuler en conséquence, l'arrêté du 31 janvier 2020 portant délivrance du permis de construire initial à M. C ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2020 portant délivrance d'un permis modificatif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff et de M. C, une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff résultant de sa révision approuvée le 21 novembre 2019 ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article UB 13 telles que spécifiées par le tribunal dans son jugement définitif rendu le 26 avril 2021 (n°2005052). Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2022 et 1er mars 2022, la commune de Malakoff, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2021 n°2005052 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé partiellement le permis de construire initial délivré à M. C le 31 janvier 2020 par le maire de Malakoff, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 6 octobre 2020, en tant qu'il méconnaissait les articles UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff. Il a par ailleurs invité M. C à solliciter de l'autorité administrative compétente, dans le délai de cinq mois, une régularisation rendant le projet en litige conforme à ces dispositions. M. C a déposé successivement deux demandes de permis de construire modificatifs les 1er juin et 6 septembre 2021 en vue de régulariser les vices relevés par le tribunal. Le maire de Malakoff, par deux arrêtés des 29 juin et 16 septembre 2021, dont les requérants demandent l'annulation, a fait droit à sa demande. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. Le jugement n° 2005052 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 avril 2021 annule les arrêtés des 31 janvier 2020 et 6 octobre 2020 par lesquels le maire de Malakof a délivré un permis de construire initial et un premier permis modificatif à M. C, en vue de réaliser le projet de construction litigieux et a enjoint à M. C de solliciter un permis modificatif en vue de régulariser les vices tirés de la méconnaissance, par le projet, des articles UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff. Ce jugement, n'ayant fait l'objet d'aucun recours son dispositif ne peut plus être modifié. Dans ces conditions, les conclusions formées par M. D, tentant à " constater que le délai de 5 mois est expiré et [à] annuler le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n°1 " sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme, résultant de la modification approuvée le 26 juin 2018 : " Hauteur plafond : / La hauteur maximale des constructions, hormis les installations techniques en toiture, est fixée à 17 mètres à l'égout et au faîtage. " En revanche, l'article UB 10 résultant de la révision du règlement du plan local d'urbanisme approuvée le 21 novembre 2019, limite la hauteur maximale des constructions de la zone UB-B qui ne bordent pas les boulevards du Colonel B et des Frères Vigouroux à 15 mètres à l'égout et au faîtage. 4. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, l'illégalité qui en résulte, peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. En l'espèce, ainsi que le font valoir les requérants, le certificat d'urbanisme obtenu le 25 mai 2019 par M. C était périmé lors de la délivrance du permis modificatif du 29 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que sont applicables au litige les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff et les définitions qui y sont annexées, dans leur version issue de la révision du 21 novembre 2019. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet modificatif déposé le 1er juin 2021 par M. C, portait sur la régularisation de la hauteur plafond du bâtiment, en application du jugement rendu par le tribunal de Cergy-Pontoise le 26 avril 2021 (n° 2005052) qui annulait partiellement le permis initial du 31 janvier 2020 tel que modifié le 6 octobre 2020, en tant que la hauteur plafond de 17,02 mètres prévue par ce projet, méconnaissait l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff qui limitait cette hauteur à 17 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 29 juin 2021 a eu pour effet de diminuer la hauteur plafond de la construction projetée à 16,98 mètres. Ainsi, le projet modifié autorisé le 29 juin 2021, s'il n'est plus conforme aux règles relatives à la hauteur plafond des constructions en vigueur à la date de la mesure de régularisation, et résultant du nouveau document d'urbanisme entré en vigueur le 21 novembre 2019, n'a pas eu pour effet d'aggraver l'atteinte à ces dispositions telle qu'elle résultait déjà du permis initial. En tout état de cause, un permis modificatif portant sur la hauteur plafond du projet a été délivré le 16 septembre 2021 et les requérants ne critiquent pas les mentions de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff doit être écarté. 7. En second lieu, les prescriptions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ont fait l'objet d'une révision adoptée le 21 novembre 2019, ayant pour effet de modifier les règles de calcul applicables pour déterminer l'emprise au sol et les surfaces d'espaces verts. Le certificat d'urbanisme obtenu le 25 mai 2019 par M. C étant périmé lors de la délivrance des permis de régularisation les 29 juin et 16 septembre 2021 ce sont les dispositions ainsi modifiées de l'article UB 13 qui s'appliquent aux permis à ces permis de régularisation. Or, il n'est pas contesté que le projet, non modifié sur ce point par les permis modificatifs des 29 juin et 16 septembre 2021, est conforme à ces dispositions. Le vice retenu par le jugement d'annulation partielle rendu le 26 avril 2021, a donc été régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 29 juin et 16 septembre 2021 doivent être rejetées. 9. Il s'ensuit que doivent l'être également, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement notifié à M.et Mme D, à la commune de Malakoff et à M. C. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21107872
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TA3520 octobre 2022
DTA_2005052_20221020TA954 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110787_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2110787_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel