TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110790_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1992, demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent rejeter, après l'expiration des délais de recours, les requêtes qui ne contiennent l'exposé d'aucun moyen. Toutefois, si le requérant, qui a demandé l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, a obtenu la désignation d'un avocat à ce titre et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête non motivée, enregistrée le 12 décembre 2021, M. B a demandé l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 20 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour le représenter. Malgré une mise en demeure, notifiée le 25 novembre 2022, cet avocat n'a pas régularisé la requête de M. B par la production d'un mémoire motivé avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, à la connaissance de qui a été portée la carence de son avocat, aurait saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande de désignation d'un autre avocat. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, faute de motivation dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu opposée par le préfet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2110790_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel