TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110794_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Morosoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre a fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-16 du code civil ; - elle satisfait aux autres conditions requises pour l'obtention de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 6 juillet 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 6 juillet 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 4. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors qu'un de ses enfants mineurs réside à l'étranger. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, un enfant mineur de Mme A résidait toujours en Guinée, et que cette dernière n'est pas déchargée de l'autorité parentale sur cet enfant, et n'a pas rompu tout contact avec lui. En outre, si Mme A, après avoir obtenu la protection subsidiaire, a effectué en 2016 une demande de visa de long séjour pour permettre à sa fille de la rejoindre en France, et a, suite au rejet de cette demande par les autorités consulaires, déposé un recours contentieux, elle s'est désistée de ce recours en 2019. Par ailleurs, si un autre enfant mineur de Mme A, né en France, réside avec elle, le reste de sa famille est resté vivre en Guinée. Dans ces conditions, alors même qu'elle réside en France depuis 2013 et est intégrée professionnellement, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. 7. En troisième lieu, si Mme A déclare remplir les autres conditions requises pour l'obtention de la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ce eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2110794_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel