TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110795_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2021 et le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au non-lieu à statuer la décision litigieuse ayant été rapportée. Vu les pièces du dossier. Vu le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 9 août 2021, le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois. Invoquant une usurpation d'identité, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 18 septembre 2021, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Côte d'Or a procédé au retrait de la décision litigieuse du 9 août 2021. Les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2110795_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel