TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110803_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - ses enfants ont aperçu son ex-concubin sorti de prison dans le quartier dans lequel elle est hébergée en mars 2021 ; c'est pourquoi elle souhaite être relogée loin du 18e arrondissement ; - sa dernière attestation de la caisse d'allocations familiales indique que quatre enfants sont à sa charge. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a, le 17 décembre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 18 mars 2021, rejeté cette demande aux motifs que " si la requérante est hébergée en structure d'hébergement depuis plus de six mois, l'urgence n'est pas caractérisée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 16 novembre 2020, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 17 décembre 2020 " et que " la requérante a produit des éléments insuffisants quant à son parcours au regard du logement et/ou de l'hébergement et incohérents concernant sa composition familiale (rattache quatre enfants mineurs à son recours, or deux enfants sont à charge selon son attestation CAF) ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a joint à son recours amiable, enregistré le 17 décembre 2020, une attestation de la caisse d'allocations familiales mentionnant seulement deux enfants mineurs à sa charge alors qu'elle a rattaché quatre enfants mineurs à ce même recours. Pour contester ce motif, Mme C se borne à indiquer qu'elle dispose d'une nouvelle attestation de la caisse d'allocations familiales sur laquelle figurent ses quatre enfants mineurs. Toutefois, ce document, en date du 26 avril 2021, est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, elle n'établit pas que la commission de médiation de Paris aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant qu'à la date de cette décision les éléments relatifs à la composition de sa cellule familiale étaient incohérents et ne permettaient pas d'apprécier précisément sa situation. 7. En second lieu, à l'appui du présent recours, Mme C soutient pour la première fois que ses deux enfants ont aperçu à deux reprises son ex-conjoint violent dans le quartier en mars 2021 et qu'elle souhaite pour la sécurité de sa famille être relogée loin du 18ème arrondissement. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2020 que son ancien compagnon a été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour l'avoir harcelée, avoir dégradé ses conditions de vie avec altération de sa santé et commis des violences. En outre, il ressort de l'ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 14 septembre 2020 que Mme C, qui dispose de l'exercice de l'autorité parentale exclusif sur leurs deux enfants, a été autorisée à dissimuler son domicile à son ex-conjoint. Cependant, en se bornant à soutenir que ses deux enfants ont aperçu son ex-conjoint dans le quartier, alors qu'il n'a pas connaissance de son domicile, sans produire aucun autre élément de preuve, Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle à son encontre susceptibles de l'exposer à des risques graves. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, C. MADE La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2110803_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel