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TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2110805_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un formulaire enregistrés les 14 et 23 décembre 2021, Mme A C, doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat rejette son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 août 2021 retirant sa décision du 12 mai 2021 décidant de l'attribution de " Ma Prime Rénov' " à hauteur de 945 euros. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre l'ANAH à lui accorder cette prime.
Elle soutient qu'aucune information ne lui avait donnée avant le 9 juillet 2021 sur l'antériorité de la décision accordant la subvention par rapport à l'exécution des travaux.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Elle soutient avoir accordé la subvention demandée par décision du 17 mai 2022.
En application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé à Mme C de lui indiquer si elle maintenait sa requête ou à défaut de lui adresser une lettre de désistement pur et simple.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 13 janvier 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu lors de l'audience publique le rapport de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Le 13 janvier 2023, le tribunal a été informé par un courrier de Mme C de son intention de se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2110805_20230206
Données disponibles
- Texte intégral