TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110807_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A ; 2°) d'enjoindre au préfet de de Seine-et-Marne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Elle soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses revenus sont suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacote. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse A, ressortissante guinéenne née le 25 juin 1976 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 juin 2025, a sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 24 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le regroupement familial au bénéfice de son époux, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". L'article L. 434-8 du même code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". Enfin, l'article R. 434-4 de ce code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 5. Il ressort de la décision contestée que la demande de regroupement familial de Mme A a été refusée au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son époux conformément aux dispositions de l'article L. 434-7 précité. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête menée par l'office français de l'immigration et de l'intégration à la suite du dépôt de la demande de regroupement familial de Mme A le 10 août 2020 évalue ses ressources à un montant mensuel moyen de 1 213 euros brut sur les douze mois précédant cette demande, inférieur au montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut sur cette période majorée d'un dixième. Par suite, en dépit de ce que l'intéressée aurait un salaire supérieur, postérieurement à cette période, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d'appréciation ou se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit éloignée de son époux depuis 2013. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial de la requérante, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2110807_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel