TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110812_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, la SARL Jockey Club demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits et pénalités, pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Elle soutient qu'elle a présenté une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, qui n'a pas été retenue par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors pourtant qu'elle aboutit à des résultats plus conformes aux conditions réelles de son exploitation. Par une ordonnance, en date du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Jockey Club demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits et pénalités, pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 192 du LPF : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 () est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / () ". 3. Si la SARL Jockey Club soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Val d'Oise, dans sa séance du 13 octobre 2020, n'a pas examiné sa contre-méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, il n'appartient à ladite commission de procéder à un tel examen que dans l'hypothèse où préalablement, le contribuable a démontré le caractère radicalement vicié de la méthode utilisée par l'administration ou exagéré du chiffre d'affaires reconstitué d'après cette méthode. 4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que sa propre méthode de reconstitution est préférable à celle utilisée par l'administration, elle se borne en tout état de cause à l'affirmer, sans produire d'éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ou le caractère exagéré du chiffre d'affaires tel que reconstitué par l'administration fiscale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL Jockey Club doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Jockey Club est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jockey Club et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. Nguër La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2110812_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel