TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110815_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 décembre 2021, le 27 mars 2023 et le 23 juin 2023, M. et Mme D A, représentés par Me Cruchaudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Boissière-École a rejeté leur demande d'indemnisation et implicitement refusé d'engager des travaux de nature à éviter la réitération des inondations ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Boissière-École de mettre en œuvre les travaux de nature à éviter la réitération des inondations qu'ils ont subies tels que préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de La Boissière-École à leur verser une somme de 30 002,27 euros en réparation de leurs préjudices matériels, une somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Boissière-École les entiers dépens, notamment les frais d'expertise d'un montant de 8 187,30 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de La Boissière-École une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune est engagée pour avoir réalisé des travaux qui ont conduit à canaliser les eaux de ruissellement provenant du bassin versant, lesquelles se sont déversées directement depuis le domaine public communal jusque sur leur propriété ; - il appartient à la commune de mettre en œuvre les travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle inondation ; - ils sont fondés à demander l'indemnisation intégrale des préjudices subis en raison de la faute de la commune, à savoir 30 002,27 euros au titre du préjudice matériel, 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune. Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2022 et le 22 juin 2023, la commune de La Boissière-École, représentée par Me Pierson, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 25% des dommages subis par M. et Mme A, et à ce que les sommes allouées aux requérants n'excèdent pas 16 909,85 euros au titre du préjudice matériel, 1 500 euros au titre du préjudice moral et 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; 3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le merlon en cause ne pouvant être considéré comme un ouvrage public ; - à titre subsidiaire, la responsabilité devrait être partagée avec la SCI Le ferme de La Tremblaye et le département des Yvelines ; - les requérants ont commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures de nature à limiter l'afflux des eaux de ruissellement qui ont naturellement vocation à se déverser sur leur fond ; - les événements climatiques ayant donné lieu aux désordres en cause sont constitutifs d'un cas de force majeure ; - en l'état des justificatifs produits, l'évaluation du préjudice matériel des requérants doit être limitée à 16 909,85 euros ; l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral et des troubles de jouissance est manifestement excessive et doit être limitée respectivement à 1 500 euros et 800 euros. Par un mémoire distinct enregistré le 11 mai 2022, la commune de La Boissière-École demande la mise en cause du département des Yvelines et de la SCI La ferme de Tremblaye. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département des Yvelines et à la SCI La ferme de La Tremblaye, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 22 avril 2024, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune pour dommages permanents de travaux publics. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée, le 23 avril 2024, pour le département des Yvelines. Vu : - l'ordonnance n° 1905567 du 29 octobre 2019 ordonnant une expertise et désignant M. B en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise établi par M. B, enregistré le 17 mai 2021 au greffe du tribunal ; - l'ordonnance du 25 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires les frais de l'expertise réalisée par M. B à la somme de 8 187,30 euros TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Cruchaudet, représentant M. et Mme A, et C, représentant le département des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D A sont propriétaires depuis 2008 d'un pavillon à usage d'habitation situé 36 rue de Rambouillet à La Boissière-École dans les Yvelines. Le 11 février 2018, puis le 11 mars 2018 et le 12 juin 2018, leur propriété a été inondée. M. et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui, par une ordonnance n°1905567 du 29 octobre 2019, a désigné un expert aux fins notamment d'évaluer la nature et l'étendue des désordres affectant leur propriété, de se prononcer sur leur origine et d'évaluer les préjudices subis. L'expert a remis son rapport le 17 mai 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune de La Boissière-École à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis. Sur la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la propriété des époux A, qui se situe sur un point bas de la commune, a subi une première inondation le 31 mai 2016. A la suite de cet événement, la commune a réalisé, à titre de mesure conservatoire, sur la parcelle appartenant à la SCI La ferme de La Tremblaye, mitoyenne de celle des époux A, un merlon de terre pour retenir les eaux de pluie, et a renforcé cet ouvrage après l'inondation du 11 mars 2018. Ce merlon de terre édifié sur la parcelle de la SCI La ferme de la Tremblaye a, lors des épisodes pluvieux ayant donné lieu aux inondations de février, mars et juin 2018, canalisé les eaux météoriques vers la route départementale RD80, propriété du département des Yvelines, puis vers la rue de Rambouillet, propriété de la commune puis vers la propriété de M. et Mme A. Les requérants invoquent la responsabilité de la commune du fait du ruissellement des eaux de pluies de la chaussée et de la parcelle de terrain appartenant à la SCI La ferme de la Tremblaye. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ". Aux termes de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière : " Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme ". 4. S'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commune d'entretenir les voies communales, et si celles de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière ont pour finalité d'éviter la stagnation des eaux de pluie sur la plate-forme des voies communales, les inondations de la propriété de M. et Mme A ne sauraient, par elles-mêmes, établir que les profils des rues environnantes auraient été réalisés en méconnaissance de ces dispositions, ni que ces inondations auraient pour origine le défaut d'aménagement de la voie publique. Il s'ensuit qu'aucune illégalité fautive tirée de la méconnaissance des dispositions précitées n'est de nature à engager la responsabilité de la commune de La Boissière-École. 5. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui a notamment trait à la délimitation par les communes des zones de limitation d'imperméabilisation et de celles où doivent être prévues des installations pour la gestion des eaux pluviales et de ruissellement en cas de risque de pollution, les requérants ne démontrent pas l'existence d'une carence de la commune dans ce cadre ni d'un lien entre cette éventuelle carence et les dommages dont ils se plaignent. 6. En troisième lieu, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par des ouvrages publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Cette dernière doit toutefois apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. Le juge, pour se prononcer sur le lien de causalité entre les ouvrages publics et les dommages invoqués, fonde sa conviction non seulement sur le rapport de l'expert mais aussi sur l'ensemble des pièces produites par les parties. 7. A supposer que les époux A aient entendu se prévaloir de la responsabilité sans faute de la commune du fait de l'ouvrage public que constitue la voirie communale, le rapport d'expertise ne relève aucun lien entre l'existence même de la voie communale et les inondations de la propriété des requérants. Ce fondement de responsabilité doit donc également être écarté. 8. En quatrième lieu, même lorsqu'ils sont exécutés sur une propriété privée et sous réserve qu'ils n'aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d'intérêt général présentent le caractère de travaux publics. Les litiges consécutifs à l'exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif. Les travaux ainsi réalisés, même s'ils ne l'ont pas été conformément à l'autorisation du propriétaire, restent des travaux publics, dès lors qu'ils sont restés dans les limites autorisées par ce propriétaire. Par ailleurs, la personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu'à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l'ouvrage décidées par la personne publique. 9. En l'espèce, le merlon a été édifié en 2016, puis renforcé en 2018, par la commune, sur un terrain privé, en vue d'éviter de nouvelles inondations des terrains situés en contrebas de la parcelle, et donc notamment de la propriété des époux A. Les travaux ainsi effectués par la commune étaient donc des travaux publics, réalisés par une personne publique dans un but d'intérêt général. Les époux A sont tiers à cette opération de travaux publics. D'après les conclusions du rapport d'expertise, les inondations, qui ont été provoquées par l'existence même du merlon, ne constituent pas un effet normal de l'existence de ce merlon qui avait été précisément édifié pour les éviter. La responsabilité de la commune de La Boissière-École est donc engagée, sans faute, en raison des caractéristiques du merlon construit par elle. 10. Enfin, d'une part, le rapport d'expertise affirme sans être utilement contredit en défense, qu'en l'absence de merlon, l'inondation du 11 février 2018 aurait pu être évitée et que les inondations de mars et juin auraient été soit totalement évitées, soit considérablement atténuées. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que d'autres riverains que les époux A auraient été touchés par des inondations similaires. Il s'ensuit que les requérants justifient d'un préjudice grave et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation. Sur les causes exonératoires : 11. D'une part, le rapport d'expertise précise que l'inondation du 11 février 2018 est la conséquence d'une pluviométrie continue et soutenue sur une longue période, tandis que l'inondation du 12 juin résulte d'une pluviométrie de type orage (41,6 et 30,8 mm de pluie les 11 et 12 juin), de même que, dans une moindre mesure, celle du 11 mars 2018. Le caractère imprévisible et irrésistible des précipitations ayant provoqué les inondations en cause n'est donc pas démontré. Par ailleurs, s'il est constant que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2018, à la suite de l'épisode pluvieux ayant provoqué l'inondation du 12 juin 2018, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule et en l'absence de tout autre élément susceptible d'établir le caractère imprévisible et irrésistible des intempéries en cause, à caractériser un cas de force majeure. 12. D'autre part, le rapport d'expertise mentionne que la parcelle de M. et Mme A n'est pas équipée d'un dispositif de récupération des eaux de ruissellement et que les intéressés pourraient utilement faire drainer les eaux de pluie en entrée de parcelle. En l'absence d'un tel dispositif alors même que la parcelle des époux A se situe sur un point bas de la commune et que les intéressés avaient subi une première inondation le 31 mai 2016, il y a lieu de retenir une faute de la victime de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 20%. Sur les préjudices : 13. En premier lieu, les requérants sollicitent une indemnisation de leurs préjudices matériels à hauteur de 30 002,27 euros. Toutefois, il convient d'écarter d'une part l'ensemble des demandes non justifiées par la production de factures et d'autres part, la facture Bolloré énergie (fuel) d'un montant de 918 euros, la livraison ayant eu lieu au 1er janvier 2018, la facture Guillery Motoculture d'un montant de 194,95 euros non établie au nom de M. A et mentionnant une adresse de livraison chez un tiers à Hermeray, et enfin la facture Bricorama illisible d'un montant de 229,90 euros. Le préjudice matériel indemnisable des époux A s'élève ainsi à la somme totale de 22 696,47 euros. En application du partage de responsabilité mentionné précédemment, il y a lieu de fixer le montant des préjudices matériels des époux A à 18 157,17 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les époux A ont perçu de leur assureur une somme de 3 582,46 euros à la suite des trois inondations de 2018, qu'il convient également de déduire de la somme allouée aux requérants. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de La Boissière-École à verser aux époux A une somme de 14 574,71 euros au titre des préjudices matériels. 14. En deuxième lieu, M. et Mme A demandent l'indemnisation du préjudice moral résultant des inondations répétées qui ont affecté leur propriété. Dans les circonstances de l'espèce, il pourra être fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre à M. et Mme A une somme de 1 000 euros, soit 800 euros après application du partage de responsabilité. 15. En troisième lieu, les requérants invoquent un trouble de jouissance important depuis plus de trois années car ils ne peuvent ni utiliser normalement leur sous-sol ni vendre leur maison en l'état. Toutefois, le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé que pour la période durant laquelle les inondations ont effectivement porté atteinte à la jouissance de leur bien. Ainsi, seule la période allant de février à juin 2018, pendant laquelle les requérants ont effectivement occupé leur bien alors qu'il a fait l'objet d'inondations, est susceptible de leur ouvrir droit à réparation à ce titre. Il est en outre constant que l'habitation des époux A n'a pas été inondée, seul le garage et le terrain subissant les conséquences des écoulements d'eaux pluviales en provenance de la voie publique. Il sera fait une juste appréciation de ce dernier, eu égard à sa durée et à son étendue, en le fixant à la somme de 1 000 euros, soit 800 euros après application du partage de responsabilité. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices des époux A doit être fixé à 16 174,71 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable par la commune de La Boissière-École. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans le mémoire enregistré le 23 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2023, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets. 18. En l'espèce, aucune faute de la commune n'est retenue et les inondations ont cessé. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur la mise hors de cause du département des Yvelines et de la SCI La ferme de Tremblaye : 19. Si la commune demande la mise en cause de la SCI La ferme de Tremblaye et du département des Yvelines, elle ne formule aucune conclusion reconventionnelle à l'encontre de ces entités, qui sont au demeurant mises hors de cause par le rapport d'expertise. Il y a donc lieu de mettre hors de cause le département des Yvelines et la SCI La ferme de Tremblaye. Sur les frais d'expertise : 20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 21. Les frais d'expertise ont été liquidés et taxées à la somme de 8 187,30 euros TTC par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2021. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la commune de La Boissière-École. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme réclamée par la commune de La Boissière-École au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La comme de La Boissière-École est condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 16 174,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 13 septembre 2021, et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 8 187,30 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la commune de La Boissière-École. Article 3 : La commune de La Boissière-École versera à M. et Mme A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A, à la commune de La Boissière-École. Copie en sera adressée au département des Yvelines et à la SCI La ferme de Tremblaye. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2110815
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 avril 2023
DTA_1905567_20230411TA7813 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110815_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2110815_20240513