TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 9ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110817_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2110817, le 14 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Plan-d'Orgon lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Plan-d'Orgon de le réintégrer dans le service actif de la police municipale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-d'Orgon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que les éléments de preuve la fondant ont été obtenus de manière déloyale et que le procédé porte une atteinte manifestement illégale et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, que le principe du contradictoire a été méconnu préalablement à la saisine du conseil de discipline et au cours de celui-ci ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et elle est disproportionnée. Une mise en demeure a été adressée le 30 mai 2022 à la commune de Plan-d'Orgon. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 27 septembre 2022. Postérieurement à la clôture d'instruction, un mémoire présenté pour la commune de Plan-d'Orgon a été enregistré le 9 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. II. Par une ordonnance n° 2110952 du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Plan-d'Orgon a infligé la sanction disciplinaire de la révocation à M. D et l'a radié des cadres. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 25 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Leturcq forme une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2110952 rendue le 14 janvier 2022, et demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Plan-d'Orgon de le réintégrer ou de le reclasser au sein du service actif de la collectivité dans une position statutaire conforme à son cadre d'emploi et à son grade avec une rémunération équivalente à celle précédant sa révocation, ainsi que de procéder au paiement de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors que la commune a rétabli son traitement, il n'a pu reprendre ses fonctions dans le service actif de la police municipale en raison du retrait de son agrément, et ne s'est pas vu proposer un reclassement conforme à son cadre d'emploi et à son grade dans les effectifs de la commune à une rémunération équivalente à celle précédant sa révocation ; - il a perdu le bénéfice de son indemnité d'administration et de technicité ; - la commune n'a pas procédé au paiement des frais d'instance en dépit d'une réitération d'une demande de paiement faite le 10 mars 2022. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2207825. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le maire de la commune de Plan-d'Orgon représenté par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'agrément d'agent de police municipale de M. D ayant été retiré par arrêté du 9 novembre 2021 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, l'intéressé ne peut être réintégré dans ses fonctions de brigadier-chef de la police municipale ; - en l'absence de poste vacant correspondant à son grade et à son cadre d'emploi, M. D n'a pu faire l'objet que d'une réintégration juridique. Les parties ont été informées, par courrier du 18 novembre 2022, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'exécution des mesures provisoires impliquées par l'ordonnance du juge des référés n° 2110952 du 14 janvier 2022, dont les effets cessent à compter du jugement de l'affaire au fond. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - et les observations de Me Leturcq, représentant M. D et Me Daimallah, représentant la commune de Plan-d'Orgon. Une note en délibéré présentée pour M. D, dans l'instance n° 2110817, a été enregistrée le 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent de la fonction publique territoriale depuis le 15 septembre 2005, exerçait ses fonctions, en qualité de brigadier-chef principal, au sein de la police municipale de la commune de Plan-d'Orgon depuis le 1er novembre 2012. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le maire de cette commune lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation. L'intéressé s'est également vu retirer son agrément d'agent de police municipale par un arrêté du 9 novembre 2021 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Par une ordonnance n° 2110952 du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté de révocation du 2 novembre 2021. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2110817 et 2207825, M. D demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 et d'autre part, d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 14 janvier 2022. Sur la jonction des instances : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2110817 et 2207825 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, et désormais codifié à l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; la révocation. () " . 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Selon les termes de la décision de révocation attaquée, le maire de la commune de Plan-d'Orgon reproche à M. D des faits de faux en écriture et d'usage de faux, ainsi que la détention d'armes de catégorie C non déclarées. 6. Il ressort des pièces produites par M. D, notamment du rapport du chef du service de la police municipale de Plan-d'Orgon du 20 août 2021, que l'intéressé a falsifié deux attestations médicales pour garde d'enfant malade afin d'obtenir des autorisations d'absence pour cinq journées en octobre et décembre 2020, en procédant de manière artisanale par le moyen d'un découpage/collage sur une feuille imprimée à la reproduction du tampon de son médecin traitant, le docteur C B, et à l'apposition des coordonnées du médecin et de son numéro d'exercice professionnel. Il n'est pas contesté que le requérant a bénéficié effectivement de ces jours d'absence en 2020. En se bornant à indiquer qu'il détenait dans son bureau un post-it comportant le tampon et les coordonnées de son médecin traitant, lequel se trouve être également le médecin du club de rugby de la commune, l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, qui font l'objet d'une enquête pénale en cours. M. D ne contredit pas davantage utilement les faits qui lui sont reprochés en soutenant qu'en raison de l'enquête pénale en cours, il ne pourrait, du fait de sa mise en cause, contacter le médecin à l'origine de ces certificats. Il ressort en outre des pièces du dossier que si les faits de détention d'armes de catégorie C non déclarées, qui ont été commis en dehors du service le 7 juillet 2019, ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Tarascon le 11 janvier 2021, au motif de " poursuites non proportionnées ou inadaptées ", l'intéressé a reconnu, au vu du procès-verbal du conseil de discipline du 20 octobre 2021, les faits de détention d'armes de catégorie C non déclarées tout en expliquant que ces armes appartenaient à sa famille depuis plusieurs générations. Au vu de ce qui précède, M. D ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. 7. Si les griefs précités tenant à la détention d'armes de catégorie C non déclarées, bien que commis en dehors du service, et de falsification de deux certificats médicaux pour cinq jours d'absence pour enfant malade sont constitutifs d'un manquement grave et fautif de l'intéressé à ses obligations déontologiques, qui s'imposent plus particulièrement aux agents de police municipale, et justifient une sanction disciplinaire, ces faits restent isolés et s'inscrivent en outre dans un contexte de fragilité psychologique de l'intéressé résultant d'une période de séparation difficile avec la mère de ses enfants. Il n'est au demeurant pas établi que ces manquements auraient porté atteinte à l'image de la collectivité. Par suite, la sanction de révocation, la plus élevée dans l'échelle des sanctions, revêt au vu de ces seuls faits et comportements fautifs, un caractère disproportionné. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Plan-d'Orgon a prononcé, à l'encontre de M. D, la sanction de révocation doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 10. L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Plan-d'Orgon, en exécution du présent jugement, de réintégrer M. D dans ses effectifs, et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux au cours de cette période d'exclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, en revanche, qu'il soit enjoint à la commune de réintégrer le requérant au sein du service actif de la police municipale alors qu'une telle affectation est en tout état de cause subordonnée aux conditions prévues par l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure. Sur les conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2022 : 11. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". En ce qui concerne la réintégration ou le reclassement de M. D : 12. Les ordonnances de référé rendues sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, et notamment les injonctions qu'elles prononcent pour leur exécution, ont, par leur nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé. 13. Par le présent jugement, le tribunal, statuant au fond, annule l'arrêté du 2 novembre 2021 du maire de la commune de Plan-d'Orgon portant révocation de M. D. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution des mesures provisoires impliquées par l'ordonnance du juge des référés n° 2110952 du 14 janvier 2022 suspendant l'exécution de cet arrêté, dont les effets cessent à compter du jugement de l'affaire au fond. En ce qui concerne le versement de la somme de 1 200 euros allouée à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er () - II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. /En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office () ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 15. Il résulte de l'instruction que si M. D a effectué un recours gracieux le 10 mars 2022 auprès du maire de Plan-d'Orgon en vue du versement de la somme de 1 200 euros due au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2022, il lui revient de saisir le comptable assignataire d'une demande de paiement en application des dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. C'est seulement à défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai que le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procèdera au mandatement d'office. Si aucun mandatement d'office n'a lieu, M. D pourra alors solliciter l'exécution de l'ordonnance pour le versement de cette somme, le cas échéant sous astreinte. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Plan-d'Orgon de lui régler la somme de 1 200 euros due au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'ordonnance du juge des référés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte en vue de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plan-d'Orgon la somme de 1 500 euros à verser à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2021 du maire de Plan-d'Orgon prononçant une sanction disciplinaire de révocation à l'encontre de M. D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Plan-d'Orgon de réintégrer M. D dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux au cours de sa période d'exclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Plan-d'Orgon versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D à fin d'injonction de réintégration et de reconstitution de carrière sous astreinte en exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2110952 du 14 janvier 2022. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Plan-d'Orgon. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé F. E La présidente, Signé M-L. Hameline La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°s2110817,
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TA136 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110817_20221206