TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110818_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 18 janvier 2022, la SAS Média Jeunesse, représentée par Me Mailly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-DEJE-036 pris par le président du conseil départemental des Yvelines le 23 septembre 2021 portant engagement d'une procédure de retrait d'habilitation aide sociale à l'enfance ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de prendre un arrêté l'autorisant à gérer l'établissement social et médico-social dénommé " Plateforme de remobilisation " pour une capacité de 12 places valant habilitation à accueillir des mineurs âgés de 14 à 18 ans pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de la demande en ce sens dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui n'est pas tardive en l'absence de notification régulière de l'arrêté du 23 septembre 2021, est recevable ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - s'agissant des articles 1er et 2 de l'arrêté du 23 septembre 2021 : le département a commis une erreur dans l'appréciation des faits et un défaut d'examen dès lors elle n'a pas volontairement et unilatéralement fermé les deux sites concernés qui ont été fermés de façon temporaire en raison de la conjoncture exceptionnelle due à l'épidémie de Covid-19 et à la décision du département de ne pas rouvrir les séjours à l'étranger ; le département a méconnu les dispositions de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles aux termes desquelles il ne pouvait prononcer le retrait d'habilitation mais devait engager les mesures prévues par cet article ; le département a pris une sanction disproportionnée ; - s'agissant des articles 3 et suivant de l'arrêté du 23 septembre 2021 : le département a commis des erreurs de fait concernant le nombre de mineurs ayant bénéficié de places, l'évaluation de son déficit et le coût de la place, le conduisant à une appréciation erronée de la situation ; - l'arrêté du 23 septembre 2021 a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le département des Yvelines, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Média Jeunesse somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Moreau, représentant le département des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Média Jeunesse a été autorisée, en 2007 et pour une durée de cinq ans, à créer un établissement expérimental de " remobilisation à l'étranger " au bénéfice de mineurs en difficultés. En 2012, cette autorisation a été renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans et la société a été habilitée à recevoir des enfants confiés par les services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un arrêté conjoint n° 2017-PESMS-160 du préfet des Yvelines et du président du conseil départemental des Yvelines du 13 juillet 2017, la société a été autorisée, pour une période de 15 ans, à poursuivre son fonctionnement et a été habilitée à prendre en charge des mineurs âgés de 14 à 18 ans confiés par les services de l'aide sociale à l'enfance et de la Justice. 2. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le président du conseil départemental des Yvelines a autorisé la SAS Média Jeunesse à gérer un établissement social et médico-social dénommé " Plateforme de remobilisation " pour une capacité de 29 places valant habilitation à accueillir des mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance pour une durée de 15 ans. Les 29 places étaient réparties sur trois sites : " Accompagnement Relais " situé à Saint Martin de Bréthencourt (Yvelines) pour 6 places, " Séjour de remobilisation au Sénégal " pour 17 places et " Accompagnement au retour du Sénégal " à Saint-Arnoult-en-Yvelines pour 6 places. En juillet 2020, la SAS Média Jeunesse a cessé l'activité des sites de Saint Martin de Bréthencourt et de Saint-Arnoult-en-Yvelines pour conserver uniquement l'activité de séjours de remobilisation au Sénégal. Par la décision contestée du 23 septembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a d'une part pris acte de la fermeture de ces 12 places et abrogé l'autorisation dont bénéficiait la SAS Média Jeunesse pour ces mêmes places, maintenant par ailleurs l'autorisation de gérer la " Plateforme de remobilisation " pour les 17 places correspondant aux séjours de remobilisation au Sénégal. Il a d'autre part engagé une procédure de retrait d'habilitation en donnant à la SAS Média Jeunesse un délai de six mois pour se mettre en conformité avec son habilitation et maîtriser ses coûts et en ajustant sa dotation financière. 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En l'espèce, la décision du président du conseil départemental des Yvelines, qui mentionnait en son article 10 les voies et délais de recours, a été adressée à la SAS Média Jeunesse, par recommandé avec accusé de réception, à la fois à son siège social situé au 10 rue Perrod à Lyon, et à son établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Les deux plis ont été retournés à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si les dates de présentation au destinataire ne figurent pas sur les plis postaux versés aux débats, il ressort de l'attestation établie le 30 août 2022 par les services postaux du centre courrier de Villeurbanne, qui mentionne les numéros des deux recommandés, que ces deux courriers ont été présentés le 25 septembre 2021. Dans ces conditions, la décision contestée doit être réputée avoir été notifiée dès sa date de présentation, le 25 septembre 2021. Si la société a sollicité les 5 et 12 novembre 2021, auprès du département, la communication de la décision du 23 septembre 2021, ces deux courriers n'avaient pas pour objet de contester la décision en litige. Dès lors, ils ne constituaient ni l'un, ni l'autre, des recours gracieux de nature à prolonger le délai de recours contentieux. Enfin, la circonstance qu'une copie de la décision ait ensuite été à nouveau communiquée par le département n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux contre cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, enregistrée le 14 décembre 2021, tendant à l'annulation la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 23 septembre 2021, est tardive et donc irrecevable. Elle doit en conséquence être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Média Jeunesse la somme demandée par le département des Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Média Jeunesse est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Média Jeunesse et au département des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2110818
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2110818_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel