TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2110819_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. F D, représenté par Me Taraore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne a déclaré insalubre remédiable le logement situé 6 route des Emondés à Champfrémont (Mayenne), lui a prescrit des travaux à réaliser dans le délai de neuf mois et l'a obligé à reloger les occupants ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 juillet 2021, au moins à hauteur de la somme de 1 080 euros au titre des loyers qu'il n'a pu percevoir pendant trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il avait déjà réalisé des travaux dans le logement en cause ; - la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 juillet 2021 ; - à raison de cet arrêté, il a subi des préjudices, notamment à raison de l'impossibilité de louer son bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande auprès de l'administration de nature à lier le contentieux ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 dès lors qu'elle a été abrogée par arrêté du 31 mai 2022 ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au n° 6 route des Emondés à Champfrémont (Mayenne). Ce bien est donné à bail à M. C et Mme E. Suite à un signalement d'un médiateur intervenu dans le cadre d'un litige entre le propriétaire et les locataires à raison d'impayés de loyers, un technicien de l'agence régionale de santé (ARS) a fait une visite de contrôle le 18 mai 2021. Le rapport de visite en date du 9 juin 2021 concluant à l'existence de désordres constituant un danger pour la santé et la sécurité physique, par lettre en date du 15 juin 2021, le préfet de la Mayenne a donné connaissance à M. B D des désordres ainsi constatés et l'a invité à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations quant à la mise en œuvre des mesures décrites dans ce rapport. Par arrêté en date du 22 juillet 2021, le préfet de la Mayenne a mis M. B D en demeure d'exécuter, dans un délai de 9 mois, les travaux propres à faire cesser la situation d'insalubrité constatée, et a interdit temporairement l'habitation du logement dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêté. Par un rapport en date du 19 mai 2022, faisant suite à une visite du 13 avril 2022, le technicien de l'ARS a constaté l'exécution des mesures précédemment ordonnées. Par un arrêté en date 31 mai 2022, le préfet de la Mayenne a abrogé l'arrêté du 22 juillet 2021. Par sa requête, M. B D sollicite l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, () constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, () invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. () ". Aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " () / II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. () ". Aux termes de l'article L. 1331-28-3 du même code : " L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. () ". 3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre et prescrit la réalisation de travaux en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque le préfet a déclaré un immeuble insalubre et a prescrit la réalisation de travaux, l'exécution par le propriétaire des mesures prescrites par cet arrêté et la mainlevée par le préfet de l'arrêté d'insalubrité privent d'objet le recours tendant à son annulation sur lequel il n'y a dès lors plus lieu de statuer. 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de la Mayenne a constaté que les travaux réalisés par le propriétaire avaient permis de remédier aux causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté du 22 juillet 2021, que l'immeuble ne présentait plus de risque pour la santé et la sécurité physique de ses habitants et a abrogé l'arrêté du 22 juillet 2021 déclarant l'immeuble insalubre à titre remédiable. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 ont perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 6. En l'espèce, ainsi que le soutient le préfet de la Mayenne, il ne résulte pas de l'instruction que M. B D aurait, à la date du présent jugement, présenté à l'administration une demande préalable, de nature à lier le contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espère, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 22 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTINLa greffière S. BARBERA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2110819_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel