TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110820_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2021 et 23 novembre 2022, M. B A C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision née le 18 février 2021 par laquelle le maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a implicitement rejeté sa demande d'emplacement au marché d'approvisionnement communal ;
2°) d'enjoindre au maire des Saintes-Maries-de-la-Mer de lui accorder un emplacement sur les marchés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et porte atteinte à l'égalité de traitement des commerçants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le délai de recours est expiré ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 13 mai 2011 portant règlementation du marché de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui était autorisé à vendre des vêtements en qualité de " forain passager prioritaire " sur le marché d'approvisionnement de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, a demandé à la commune, en 2019, de changer de produit de vente afin de proposer des produits relevant de la catégorie du bazar. La commission extra-municipale du marché de la commune a refusé cette demande le 20 juillet 2020. A partir de cette date, M. A C ne s'étant plus présenté sur les marchés hebdomadaires, il a perdu le bénéfice de son ancienneté et la commune ne l'a plus considéré comme " forain passager prioritaire ". Par un courriel du 18 décembre 2020, M. A C a sollicité la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer afin d'obtenir, à titre principal, une place prioritaire pour la vente des produits de bazar, et, à titre subsidiaire, une place non prioritaire. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 février 2021. M. A C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la création ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier de charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. " Selon les termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2011 portant règlementation du marché de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, intitulé " occupation du domaine public communal " : " Quel que soit le type d'emplacement considéré, il concerne une parcelle du domaine public communal et, de ce fait, l'autorisation de l'occuper ne peut avoir qu'un caractère précaire et révocable. / En conséquence, l'ancienneté ou l'ascendance ne peuvent pas constituer un critère en vue de l'attribution d'un emplacement. / ()/ Afin de tenir compte de la destination du marché, il est interdit au titulaire de l'emplacement d'exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l'autorisation d'occupation. / Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et préalablement informé la régie et avoir obtenu préalablement et par écrit l'autorisation du maire. " et aux termes de l'article 3.5 du même arrêté, concernant les places réservées aux " passagers " : " Dans les conditions fixées à l'article 3.8, sont susceptibles d'être affectées au placement des commerçants ne bénéficiant pas d'un emplacement fixe, les places réservées momentanément vacantes constatées à 7h00 (horaires d'été) ou à 8h00 (horaires d'hiver). () Les demandes d'emplacement sont portées par le placier () sur un registre spécial " passagers " propre au marché, avec mention de la catégorie de produit dont relève le candidat. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la commission extra-municipale du marché de la commune réunie le 20 juillet 2020 a rejeté la demande de M. A C de vendre des produits de bazar, au motif que plusieurs emplacements étaient déjà dédiés à ces produits et qu'ils étaient surreprésentés sur le marché de la commune. Par ailleurs, la commune fait valoir, sans être contredite, que le requérant ne s'est pas présenté, postérieurement à sa demande du 18 décembre 2020, au placier afin d'obtenir un emplacement passager pour vendre des produits de bazar de sorte qu'il a perdu bénéfice de son ancienneté et n'était plus considéré comme " forain passager prioritaire " en application de l'article 3.5 du règlement communal précité. Dès lors, en se bornant à soutenir que le règlement communal relatif au marché communal ne permet pas de justifier le refus de changement de produits de vente qui lui a été opposé et qu'il n'avait connu aucune difficulté lorsqu'il vendait des vêtements de prêt-à-porter, alors que les critères d'attribution des emplacements sont précisément fixés par l'arrêté du 13 mai 2011 portant règlementation du marché et s'appliquent à tous les commerçants ambulants, M. A C n'établit pas le maire aurait commis, en prenant la décision en litige, un détournement de pouvoir ni davantage que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité de traitement entre les commerçants.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110820Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2110820_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel