TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110823_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. D B, représenté par Me Rouzaud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 299 938,54 euros correspondant au solde, en principal et majoration de 10 %, d'impôts sur le revenu au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, de prélèvements sociaux au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que d'une taxe d'habitation au titre de l'année 2013, qui résulte de trois mises en demeure de payer délivrées le 24 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'action en vue du recouvrement de ces impositions est prescrite, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que les précédents actes de poursuite ont tous été adressés à une adresse qui n'était plus la sienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 février 2021, M. B s'est vu délivrer trois mises en demeure valant commandement de payer, en vue du recouvrement de la somme de 299 938,54 euros correspondant au solde, en principal et majoration de 10 %, de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, de prélèvements sociaux au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que d'une taxe d'habitation au titre de l'année 2013. Par une décision du 24 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et Paris a rejeté l'opposition à poursuites formée par l'intéressé, qui demande ainsi au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article L. 257 de ce livre : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. " Aux termes de l'article L. 257-0 A de ce livre : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts () ". Par ailleurs, en vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d'exécution forcée, au nombre desquels sont les avis à tiers détenteurs. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales : " () Les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable ". Pour être régulier, l'acte de poursuites adressé au contribuable en application de ces dispositions doit être notifié à la dernière adresse qu'il a officiellement communiquée à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. 4. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. B au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et la taxe d'habitation au titre de l'année 2012 ont été mis en recouvrement, respectivement, les 30 avril 2013, 30 juin 2013, 31 octobre 2013, 31 juillet 2013 et 31 septembre 2013. En l'absence de paiement des sommes réclamées, trois mises en demeure de payer en date du 23 juin 2014 lui ont ensuite été ainsi adressées : " M. B chez Monsieur A E, 9 rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris ", et retournées à l'administration fiscale avec la mention " pli avisé non réclamé ". Contrairement à ce qu'allègue M. B, cette adresse était bien celle qu'il avait lui-même déclarée à l'administration fiscale, notamment dans ses déclarations de revenus des années 2013 et 2014, souscrites en 2014 et 2015. La circonstance que d'autres adresses aient été déclarées et utilisées par l'administration à compter de 2016 reste à cet égard sans incidence sur la régularité de la notification des mises en demeure de payer émises en 2014, lesquelles ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un avis à tiers détenteur, visant toutes les impositions mentionnées au point 4 et régulièrement notifié au requérant à son adresse rue du faubourg Saint-Martin, a été délivré le 13 août 2015 entre les mains de la caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis afin d'appréhender les aides au logement servies aux locataires d'un bien appartenant à M. B. Cet acte d'exécution, ainsi que chacun des versements qui en ont résulté jusqu'au 5 janvier 2018, ont à nouveau interrompu la prescription de l'action en recouvrement litigieuse, qui a donc couru au moins jusqu'au 5 janvier 2022, soit postérieurement aux mises en demeure litigieuses du 24 février 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de son obligation de payer présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur G. CLa présidente J. EVGÉNAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2110823_20230105
Données disponibles
- Texte intégral