TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110828_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement. Il soutient que : - la décision portant licenciement est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le recteur de l'académie Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis à la session 2020 du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel (CAPLP) et a été affecté en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire, pour l'année 2020-2021, au lycée Emile Zola à Aix-en-Provence. A l'issue de sa première année de stage, le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 11 décembre 2021, prononcé le licenciement de M. A. Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dans sa version applicable : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine () ". 3. En premier lieu, en se bornant à indiquer que la dernière visite de son tuteur de stage s'est déroulée le 5 novembre 2020, M. A n'établit pas en quoi cette circonstance constituerait un vice de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que la titularisation ne peut être prononcée par le recteur que sur proposition du jury. Lorsqu'un stagiaire n'est ni titularisé ni autorisé à accomplir une seconde année de stage, l'autorité administrative est tenue de le licencier sauf à ce qu'il soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le jury a émis un avis défavorable à la titularisation de M. A et n'a pas proposé la réalisation d'une deuxième année de stage, qui n'est pas de droit. Selon l'avis rendu le 6 avril 2021 par la commission chargée de l'entretien professionnel, l'intéressé manque en effet de structuration et d'argumentation, justifie ses choix de manière superficielle et ne connaît pas suffisamment le système éducatif. Le rapport du tuteur souligne également le manque d'implication et de coopération de M. A, malgré l'aménagement de son plan de formation pour un accompagnement renforcé. L'avis défavorable du chef d'établissement du 4 mai 2021 pointe, de plus, sa maîtrise insuffisante des compétences attendues pour le métier d'enseignant et l'évaluation du 25 mai 2021 réalisée par le corps d'inspection souligne son manque d'investissement tout au long de l'année, son incapacité à se remettre en question et à se responsabiliser. Il est également mentionné une posture inadaptée de l'enseignant incompatible avec le statut de professeur. Dans ces conditions, et alors que M. A n'apporte pas d'éléments utiles permettant de remettre en cause ces appréciations, il n'est pas fondé à soutenir qu'une deuxième année de stage aurait dû lui être proposée et que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2110828_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel