TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2110828_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Nord du 29 juillet 2020 ajournant sa demande de naturalisation ; 2°) de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Nord du 29 juillet 2020 ajournant sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispense d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles statuant sur une demande. La décision attaquée ayant été prise sur un recours formé à l'initiative de M. A à l'encontre d'une décision ayant elle-même fait suite à une demande de l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être invité à produire des observations avant la notification de la décision ministérielle et que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critique. 5. Il est constant que, au titre des années fiscales 2018 et 2019, M. A a déclaré ses enfants comme étant à sa charge, alors que sa concubine et mère des enfants effectuait dans le même temps semblable déclaration. Si le requérant fait valoir son absence d'intention frauduleuse, l'absence d'incidence sur le montant de son impôt, ainsi que la régularisation de ses déclarations après notification de la décision attaquée, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits pour fonder sa décision. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110828_20240222
Données disponibles
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