TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110830_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, la SCI Bruxelles 23, représentée par Me Bastianelli, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 1521 du code général des impôts dès lors que ses locaux constituent une usine au sens de ces dispositions ; - elle est fondée à invoquer l'instruction référencée BOI-IF-AUT-90. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Bruxelles 23 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Bastianelli, pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Bruxelles 23 a été assujettie à une cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 à raison d'un local situé au 25 avenue de Bruxelles, à Vitrolles. Par une réclamation du 30 avril 2021, elle a demandé à être déchargée de cette imposition, estimant qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 1521 du code général des impôts. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes du II de l'article 1521 du code général des impôts, les usines sont exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Doivent être regardées comme usines, au sens de cette disposition, tous les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Bruxelles 23 loue son local à la société Thyssenkrupp Materials France. L'article 7 du bail conclu entre les deux sociétés le 13 décembre 2012, qui n'a pas été modifié dans l'avenant du 1er janvier 2017, stipule que " le preneur déclare qu'il utilisera l'ensemble des locaux, objet du présent bail, à usage de négoce de produits métallurgiques et industriels ". De plus, l'activité principale déclarée par la société Thyssenkrupp Materials France est le " commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux ". Si la SCI Bruxelles 23 indique que sa locataire possède " neuf machines présentes sur site qui permettent de réaliser les opérations de découpes de matière ", elle ne précise pas quelle proportion de son activité représente ces opérations de découpe. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les locaux qu'elle loue à la société Thyssenkrupp Materials France constituent une usine au sens du II de l'article 1521 du code général des impôts. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 4. Si la requérante invoque le paragraphe 130 de l'instruction référencée BOI-IF-AUT-90-10, dans sa version en vigueur du 12 septembre 2012 au 27 mai 2014, celle-ci n'était plus en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition. Par suite, la SCI Bruxelles 23 n'est pas fondée à invoquer ce paragraphe. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Bruxelles 23 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Bruxelles 23 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bruxelles 23 et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 novembre 2022
ORTA_2110830_20221117TA137 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110830_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2110830_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel