TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110834_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 24 novembre 2021, le président du tribunal administratif a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 30 octobre 2021, par laquelle M. B D A, demeurant 43 bis rue Bernard Palissy à Villeneuve-Saint-Georges (94190), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle avant d'examiner son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente d'un réexamen de sa situation. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait ; - elle viole le respect du principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il ne peut retourner au Sénégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en réplique et récapitulatif, enregistré le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, conclut aux mêmes fins que la requête en demandant, de plus d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le mois à compter de la notification du jugement. M. A soutient, en outre, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle viole le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré en France à l'âge de 23 ans, le 1er juin 2019, muni d'un visa de type C ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de police de Paris en date du 16 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Aït-Moussa, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. A, requérant, ni le préfet de police de Paris, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 16 octobre 2021 notifié le même jour, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B D A, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1995, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 30 octobre 2021, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 février 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort de termes de l'arrêté attaqué que le préfet a fondé l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français sur la circonstance selon laquelle l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, c'est-à-dire sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er juin 2019 muni de son passeport sénégalais délivré le 18 juillet 2018 et valable jusqu'au 17 juillet 2023 et sous couvert d'un visa Schengen d'un mois valable du 27 mai au 25 juin 2019, donc régulièrement. Ce que le préfet ne pouvait ignorer puisque l'intéressé, entendu par les services de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) le 16 octobre 2021 à 13 heures 45 avait bien pris la peine de préciser qu'il était entré en France régulièrement sous couvert d'un visa. Ce faisant, le préfet de police a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen suffisant de la situation de M. A ; il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette mesure encourt l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination qui l'assortit. Sur les conclusions accessoires : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, il ne convient pas d'assortir l'annulation prononcée au point précédent d'une quelconque injonction. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 février 2022, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 16 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police de Paris. Le magistrat désigné, Signé : C. CLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110834
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TA7729 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110834_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2110834_20221129