TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110837_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2021, 28 mars 2022 et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Jullien, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise avant-dire droit afin d'évaluer ses préjudices ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel ainsi qu'une somme, à déterminer en fonction du rapport d'expertise, au titre de son préjudice corporel, en raison de l'accident dont il a été victime ; 3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la chute dont il a été victime alors qu'il circulait à scooter sur la route départementale n°6, entre le rond-point C et l'entrée de l'avenue du Plan-de-Campagne aux Pennes-Mirabeau, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2019, est due à un arbre qui se trouvait en travers de la chaussée ; - le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; - le département ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que l'arbre était planté sur une propriété privée ; - il n'a commis aucune faute ; - son préjudice matériel a été évalué par le cabinet BCA expertise à hauteur de 1 000 euros ; - sa compagnie d'assurance n'a pas pris en charge l'indemnisation des dégâts sur le scooter, qui n'était pas assuré " tous risques ". Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février 2022 et 23 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Court-Menigoz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas engagées, et que les préjudices invoqués ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation du requérant soit ramenée à de plus justes proportions ; 3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, qu'elle doit être mise hors de cause, n'étant pas gestionnaire de la route départementale incriminée, et, à titre subsidiaire, que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies et que la victime a commis une faute qui l'exonère de sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique ne pas souhaiter intervenir à l'instance et avoir pris en charge le requérant au titre du risque accident du travail. Elle sollicite également, le cas échéant, la réserve de ses droits dans l'hypothèse de la désignation d'un expert. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Jullien représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A expose avoir chuté en raison de la présence d'un arbre sur la route départementale (RD) n°6, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2019, alors qu'il circulait à scooter sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau entre le rond-point dit C et l'entrée de Plan-de-Campagne. Il demande au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'il impute à cet accident, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel et de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre de provision. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'accident dont M. A a été victime a eu lieu sur la RD n°6. Par suite, la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône, maître de cet ouvrage public, est seule susceptible d'être engagée au titre de cet accident, et la métropole d'Aix-Marseille-Provence est donc fondée à demander à être mise hors de cause. 4. En deuxième lieu, M. A produit une main courante des services de la police nationale datée du 10 décembre 2019 à 1h10, faisant état de la chute de l'intéressé à scooter en raison d'un arbre tombé dans la largeur de la chaussée entre le rond-point C et l'entrée de Plan-de-Campagne sur la RD n°6. Ce document mentionne également l'intervention des pompiers qui procédaient à la découpe de l'arbre lors de l'arrivée de la police, ainsi que du transport de M. A à l'hôpital Nord de Marseille par la brigade des marins-pompiers. L'intervention de cette brigade et le bulletin d'hospitalisation attestant de la prise en charge de M. A à l'Hôpital Nord de Marseille le 10 décembre 2019 à 1h37 qui sont également produits corroborent la matérialité des faits exposés par M. A, laquelle est par suite établie. 5. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment de la main-courante de police citée précédemment, que la présence de l'arbre à l'origine de l'accident de M. A est survenue en pleine nuit et il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait pu être anticipée par les services du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens s'agissant de l'entretien de l'ouvrage public dont il a la charge, ou que le département en avait été informé préalablement à l'accident dont a été victime le requérant. Dans ces conditions, si la présence d'un arbre couché sur la RD n°6 dans le sens Plan-de-Campagne vers les Pennes Mirabeau est établie, elle n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas constitutive d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 7. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, a déclaré ne pas souhaiter intervenir à l'instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui pour la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département des Bouches-du-Rhône et par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. D E C I D E : Article 1er : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est mise hors de cause. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président Mme Lopa Dufrenot, vice-présidente, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. Ollivaux Le président, Signé T. Trottier Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2110837_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel