TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110838_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 24 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Melun le dossier de la requête, enregistré le 21 octobre 2021, par laquelle M. B C, demeurant 14 rue Francis Picabia à Créteil (94000), représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer au plus vite sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; - elle viole l'article et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'il est en mesure de justifier du caractère effectif et stable de son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de police de Paris en date du 19 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations M. C, requérant présent accompagné de sa compagne, Mme A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2021 qui n'a pas été annulée par le tribunal de céans ; pourtant, il est entré en France avec un visa court séjour en 2002 et réside habituellement sur le territoire français depuis cette date ; de plus, il travaille dans les métiers du bâtiment ; de ce fait, il ne constitue pas une charge pour la société française ; il a rencontré Mme A D, sa compagne de nationalité française, en 2017 et leur communauté de vie est établie depuis 2018 ; leur union a finalement été célébrée à Créteil le 9 octobre 2021, ce qui révèle bien la réalité de leur communauté de vie antérieure ; il s'est toujours occupé des deux enfants maintenant âgés de 14 et 20 ans que cette dernière a eus d'une précédente union, contribue à leur entretien et à leur éducation comme si c'était leur père, et ce d'autant que leur père naturel est décédé et que ça a été un traumatisme très dur à vivre pour eux ; c'est grâce à sa présence qu'ils ont pu surmonter ce choc. Le préfet de police de Paris n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2022, ont été présentées par M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 19 octobre 2021 notifié à 16 heures 45, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B C, ressortissant égyptien né le 10 octobre 1980 au Caire, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 21 octobre 2021 à 15 heures 18, M. C demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. M. C soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes. D'une part, l'intéressé justifie par la production de son visa Schengen valable du 26 mai jusqu'au 17 juin 2002, être entré en France en mai 2002 ; si sa présence sur le territoire national n'est pas établie depuis cette date, le requérant démontre néanmoins sa résidence habituelle en France depuis l'année 2008, année de son interpellation pour infraction à la législation sur les étrangers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C vit avec Mme A D, née le 3 septembre 1979 et naturalisée française par décret du 19 mars 2021 et que la communauté de vie entre eux est établie depuis mars 2019 au 14 rue Francis Picabia à Créteil ; cette communauté de vie a d'ailleurs débouché sur le mariage entre le requérant et Mme D célébré le 9 octobre 2021 en mairie de Créteil. Enfin, le requérant démontre son insertion professionnelle par la production de bulletins de paie et de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAM. Il résulte de ce qui précède, et notamment de la longue durée de présence en France de M. C ainsi que de son union avec une ressortissante française, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette mesure d'éloignement encourt l'annulation ; il en de même, par voie de conséquence, des décisions ayant assorti cette obligation de quitter le territoire français, comme celle portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, il ne convient pas d'assortir l'annulation prononcée au point précédent d'une quelconque injonction. Si le requérant demande d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il lui appartient d'effectuer auprès de la préfecture de son lieu de résidence les démarches administratives en ce sens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Le magistrat désigné, Signé : C. ELa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110838
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110838_20221129