TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110842_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021, 23 décembre 2021, 18 mars 2022, 26 avril 2022, 31 mai 2022, 18 novembre 2022, 3 décembre 2022, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 29 novembre 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 30 décembre 2022 et non communiqué, l'association Amicale du quartier Gambetta doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2021-207 du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a décidé de signer une convention de prêt à usage avec l'association l'Epi du Val d'Orge pour une parcelle sise 38 rue Danielle Casanova ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-185 du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a signé un avenant à la convention de prêt avec usage passée avec l'association l'Epi du Val d'Orge ; 3°) de dissoudre l'association l'Epi du Val d'Orge ; 4°) de mettre à la charge de l'association l'Epi du Val d'Orge une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Epi du Val d'Orge n'a aucune existence légale, occupe illégalement une parcelle gérée par l'association Un amour de planète et a détourné 6 000 euros à la région Ile-de-France en toute illégalité via les réseaux sociaux ; - une convention communautaire a été signée avec l'association Un amour de planète qui continue de payer des prestations sans toutefois pouvoir avoir accès au terrain mis illégalement à la disposition de l'Epi du Val d'Orge ; - le maire a procédé à un détournement de fonction et était incompétent pour signer la convention qui relevait du pouvoir communautaire. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2022 et 21 avril 2022, l'association l'Epi du Val d'Orge conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Saint-Michel-sur-Orge conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ; - elle est irrecevable faute d'intérêt à agir de l'association requérante ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre des actes décidant de la signature d'une convention et d'un avenant à une convention, ces derniers ne pouvant être contestés qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de la convention ou de l'avenant eux-mêmes. L'association Amicale du quartier Gambetta a présenté, le 6 décembre 2023, des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Considérant ce qui suit : 1. L'association Amicale du quartier Gambetta, dont l'objet est de participer à l'élaboration de l'ensemble des projets d'aménagements du quartier Gambetta à Saint-Michel-sur-Orge, demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté n°2021-207 du 1er octobre 2021 par lequel le maire a décidé de signer une convention de prêt à usage avec l'association l'Epi du Val d'Orge pour une parcelle sise 38 rue Danielle Casanova. Elle demande également l'annulation de l'arrêté n°2022-185 du 27 septembre 2022 portant avenant à cette convention ainsi que la dissolution de l'association l'Epi du Val d'Orge. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. D'une part, si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal, de la conclusion d'un avenant à cette convention ou de la décision du maire de la signer. 3. L'association Amicale du quartier de Gambetta a la qualité de tiers à la convention de prêt à usage et à son avenant, conclus entre la commune de Saint-Michel-sur-Orge et l'association l'Epi du Val d'Orge qui ont pour objet la valorisation de la parcelle en litige, relevant du domaine privé de la commune. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2021 portant signature de cette convention et celui du 27 septembre 2022 portant signature de cet avenant relèvent de la compétence du juge administratif et l'exception d'incompétence opposée en défense sur ce point ne peut qu'être écartée. 4. D'autre part et en revanche, si l'association Amicale du quartier de Gambetta demande au tribunal de prononcer la dissolution de l'association l'Epi du Val d'Orge, cette décision relève du fonctionnement d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il n'appartient dès lors qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande qui, dès lors, ne peut être que rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 6. Il en résulte que la légalité d'un arrêté décidant la signature d'une convention et d'un avenant à cette convention ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de la convention ou de l'avenant eux-mêmes. Par suite, les conclusions de l'association Amicale du quartier Gambetta tendant à l'annulation tant de la décision du 1er octobre 2021 de signer la convention que de celle du 27 septembre 2022 de signer l'avenant à cette convention sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Amicale du quartier Gambetta doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association l'Epi du Val d'Orge, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Amicale du quartier Gambetta réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Amicale du quartier Gambetta est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Amicale du quartier Gambetta, à la commune de Saint-Michel-sur-Orge et à l'association l'Epi du Val d'Orge. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2110842_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel