TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110844_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 février 2021 ayant le même objet'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision ministérielle attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires formés à l'encontre notamment des décisions d'irrecevabilité des préfets prises en application de l'article 43 de ce même décret, se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 27 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise l'article 21-24 du code civil et l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / ()". Et aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / () " Enfin, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 5. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture du Val-de-Marne que Mme B n'a pas été en mesure d'interagir et de s'exprimer de manière adéquate en français. Dès lors, et quelque soient par ailleurs les stages qu'elle a suivis et son intégration en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B avait une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux de la culture française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'acquisition de la nationalité de Mme B. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. 6. Enfin, l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 s'applique aux demandes recevables que les préfets proposent au ministre d'accueillir favorablement. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision d'irrecevabilité contestée serait entachée d'erreur de droit au regard de cet article 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENG La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2110844_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel