TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110847_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2021 et le 21 octobre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Monfort l’Amaury lui a infligé une amende de 500 euros pour défaut d’élagage et d’entretien des haies donnant sur le domaine public. Elle soutient que : - l’arrêté contesté est entaché de deux vices de procédure dès lors que les faits reprochés et les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ne lui ont pas été notifiées et qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations dans un délai de 10 jours, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle n’a jamais refusé d’effectuer les travaux d’élagage. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Montfort l’Amaury, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B... est propriétaire d’une parcelle située au 9 rue de Sancé à Montfort l’Amaury. La police municipale ayant, le 5 octobre 2021, constaté que la végétation provenant de cette propriété débordait sur la rue adjacente, en occultant une caméra de surveillance placée sur un mât d’éclairage public, Mme B... a été invitée à effectuer les travaux d’élagage dans un délai de dix jours, sous astreinte financière. Par l’arrêté contesté du 3 novembre 2021, le maire de la commune de Montfort l’Amaury a infligé à Mme B... une amende de 500 euros pour défaut d’élagage et d’entretien des haies donnant sur le domaine public. Aux termes de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : / 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; / (…) II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. / A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. / A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés (…) ». 3. En l’espèce, si le maire a informé Mme B... des faits qui lui étaient reprochés par un courrier du 12 octobre 2021, il ne l’a pas informée de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de dix jours. De plus, il a pris à son encontre l’arrêté contesté mettant à sa charge une amende de 500 euros sans lui avoir donné le second délai de dix jours prévu à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales précité pour se conformer à ses obligations en matière d’élagage des haies donnant sur le domaine public. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché de deux vices de procédure qui l’ont privée d’une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté contesté du 3 novembre 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Montfort l’Amaury du 3 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Montfort l’Amaury. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2110847_20240122
Données disponibles
- Texte intégral