TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2110849_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa présence en France antérieurement à la notification d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, qui ne lui a au demeurant pas été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant la durée de sa présence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a tenu compte de l'inexécution d'une mesure d'éloignement qui ne lui a pas été notifiée ; - le préfet a relevé à tort que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 25 mai 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 février 2019. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. M. A déclare être entré irrégulièrement en France en août 2003 et soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Pour refuser de lui délivrer un délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 septembre 2015 à laquelle il s'est soustrait et estimé qu' " il ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ; qu'ainsi Monsieur B A ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure ; qu'au cas d'espèce l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ". Cependant, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement est sans influence sur l'appréciation du caractère habituel de la résidence en France d'un ressortissant étranger en situation irrégulière aux fins d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Au demeurant, M. A soutient que cette mesure ne lui a pas été notifiée, ce que ne conteste pas le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par les nombreuses pièces versées au dossier, comprenant notamment des factures d'électricité et de gaz, des documents médicaux, des relevés de compte bancaires mouvementés, des cartes d'aide médicale d'Etat, des documents attestant de la souscription de contrats d'assurance habitation, des courriers administratifs et de Solidarité transports, qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour et donc de la décision préfectorale litigieuse. Dès lors, le requérant, résidant en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. A justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A a été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2021 relatif à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à la date à laquelle une nouvelle décision aura été prise sur sa demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2110849_20230222
Données disponibles
- Texte intégral